Regeste
Art. 179quater CP; violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues.
Faute de permettre de capter des images pour les transmettre, les conserver ou les reproduire, ni même d'améliorer la vue humaine, un miroir sans tain n'est ni un appareil de prise de vues ni un porteur d'images au sens de l'art. 179quater CP. Celui qui observe des tiers dans leur sphère privée ou secrète au moyen d'un tel instrument n'est par conséquent pas passible des sanctions prévues par cette disposition (consid. 2 et 3).