Regeste
L'autorité judiciaire doit examiner d'office et de manière préjudicielle la conformité du droit cantonal avec le droit fédéral (consid. 3). Le droit cantonal ne peut exclure l'accès à la voie judiciaire à la partie intimée et défaillante dans la procédure de conciliation (consid. 4), sous peine de violer le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 5).