Regeste
Art. 42 al. 3 et art. 43 al. 1
bis
CO ; animal qui vit en milieu domestique.
Un cheval qui est gardé à une certaine distance du domicile de son détenteur, mais dont celui-ci - ou sa famille - prend soin personnellement, comme il le ferait chaque jour d'un animal domestique vivant dans sa maison (ou directement à côté), doit être qualifié d'animal qui vit en "milieu domestique" au sens de l'art. 42 al. 3 et de l'art. 43 al. 1
bis
CO (consid. 1-3).