Regeste
Art. 103 let. c OJ; art. 57 LPGA; art. 201 RAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003): Qualité pour recourir d'un office AI.
Un office AI qui n'a pas rendu la décision attaquée dans la procédure de recours (et qui n'a pas non plus participé à la procédure de recours de première instance) n'a pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif (consid. 4).