Regeste
En matière de restitution de prestations indûment touchées, convient-il d'appliquer l'art. 25 LPGA lorsque la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA (1er janvier 2003), mais qu'elle concerne des prestations allouées avant le 1er janvier 2003? Cette question ne revêt pas une importance décisive, dans la mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (consid. 5).