Regeste
Art. 350 ch. 1 CP; for de l'action pénale.
L'action pénale est ouverte, s'agissant des infractions poursuivies d'office, au moment du dépôt de la dénonciation auprès de l'autorité compétente; la dénonciation déposée oralement par le lésé est suffisante à cet égard, même si le droit cantonal de procédure prescrit que la dénonciation doit être écrite.