Regeste
Loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP).
1. Art. 32 al. 2 LPEP. L'épaisseur de la couche protectrice de matériaux, au maintien de laquelle est subordonnée l'autorisation d'exploiter du gravier, du sable ou d'autres matériaux au-dessus du niveau d'une nappe souterraine, ne se calcule pas en fonction de critères généraux et rigides, mais d'après les conditions locales (consid. 1b).
2. Art. 37 ch. 1 al. 3 LPEP. L'infraction réprimée dans cette disposition est un délit de mise en danger abstraite (consid. 1c et d).