Regeste
Droit de préemption et droit d'emption; ordre chronologique.
Exercice du droit de préemption par une déclaration s'y rapportant. Le fait que le bénéficiaire du droit de préemption passe avec le vendeur un nouveau contrat de vente en la forme authentique ne modifie pas la conclusion que le droit de préemption a été exercé (consid. 2).
Lors du transfert de la propriété consécutif à l'exercice du droit de préemption, le droit d'emption annoté postérieurement au registre foncier perd son effet dit réel au sens de l'art. 959 al. 2 CC, même si l'annotation subsiste sans être radiée (consid. 3-4).
Le bénéficiaire du droit de préemption peut-il reprendre l'obligation dérivant du pacte d'emption et quelle forme faut-il observer pour cela? (Consid. 5).
(Art. 959, 964, 973, 975; 812 CC).