Regeste
Art. 5 al. 2, 2e phrase OFo. Procédure d'autorisation de défrichement; droit et obligation de recourir des associations pour la protection de la nature et du paysage selon l'art. 46 al. 3 LFo en relation avec l'art. 12 al. 1 LPN.
En vertu de l'art. 5 al. 2, 2e phrase OFo, dans les cantons - tels le canton du Tessin - où il n'existe qu'une seule instance cantonale, les organisations d'importance nationale à but idéal doivent former leurs oppositions, le cas échéant, dans le délai courant dès la publication de la demande de défrichement; la renonciation à utiliser une telle voie de droit prive, en règle générale, ces organisations de la possibilité de former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (consid. 2).