Regeste
Lorsque celui des conjoints qui a pourvu pendant le mariage à l'entretien de la famille par le revenu de son travail n'était pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle (cf. art. 122 CC) et que la prévoyance privée accumulée durant le mariage ne peut être partagée dans le cadre du régime matrimonial choisi (séparation de biens), les lacunes dans la prévoyance de l'autre époux peuvent le cas échéant être compensées par l'allocation d'une contribution en capital sur la base des art. 125 et 126 al. 2 CC (consid. 3).