Regeste
Art. 34 OJ, suspension des délais.
Le principe selon lequel les féries judiciaires prévues à l'art. 34 OJ demeurent sans incidence sur l'échéance des délais, lorsque le jour de cette échéance a été expressément fixé à une date postérieure aux féries, ne vaut que pour les délais fixés par le juge, non pas pour les délais fixés par la loi (précision de la jurisprudence).