Regeste
Art. 56 OJ, observations de l'autorité cantonale. Art. 97 al. 1, 472 ss CO .
L'autorité cantonale ne peut introduire dans ses observations aucun élément nouveau, indispensable à la motivation du jugement (consid. 1).
Le dépositaire qui ne peut rendre la chose doit réparer le dommage qui en résulte conformément à l'art. 97 al. 1 CO (consid. 3).