Regeste
1. Le recourant ne peut pas critiquer l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (consid. 1).
2. Lorsqu'un débiteur poursuivi par plusieurs créanciers fait un versement à l'Office des poursuites en lui donnant pour instructions précises de le virer à un créancier déterminé, l'Office doit s'en tenir à la volonté ainsi exprimée (consid. 2).