Regeste
Le moyen tiré de la sauvegarde d'intérêts légitimes, qui était reconnu par la jurisprudence sous l'empire de l'ancien art. 173 CP, ne peut plus être invoqué depuis la revision de cette disposition; l'auteur d'une diffamation n'échappe à une peine que s'il fournit une des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP, pour autant que celles-ci soient recevables selon l'art. 173 ch. 3.