Regeste
Art. 63 al. 4 CP; prononcé d'un traitement ambulatoire des troubles mentaux; début du délai (de cinq ans).
Lorsqu'un traitement ambulatoire des troubles mentaux n'est entrepris qu'après l'entrée en force de la décision qui l'ordonne, le délai de cinq ans prévu par l'art. 63 al. 4, première phrase, CP, respectivement le délai fixé par le juge commence à courir avec le début effectif du traitement. Si l'intéressé a commencé un traitement ambulatoire "prématurément" - à titre de mesure de substitution alors qu'il était en liberté ou pendant la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté ou l'exécution anticipée d'une peine -, le délai commence en principe à courir à la date de la décision entrée en force qui l'ordonne (consid. 2.3 et 2.4).