Regeste
Restitution illicite de capital-actions; renaissance de l'obligation de l'actionnaire de libérer ses actions. Art. 680 al. 2 CO.
Restitution illicite de capital admise, s'agissant d'un paiement fait par la société à un créancier de l'actionnaire ayant consenti à ce dernier un prêt pour la libération du capital-actions.