Regeste
Art. 46 ch. 3 CP.
Droit de celui qui subit une peine ou une mesure privative de liberté de communiquer librement avec son avocat ou avec une personne assimilée à celui-ci selon le droit cantonal. Etendue de ce droit dans le cas de détenus présentant des risques particuliers du point de vue de la sécurité.