Regeste
Art. 204 CP.
Le droit fédéral n'impose pas à l'autorité cantonale qui doit décider en qualité de juge du fait de l'obscénité d'une publication, de déterminer au moyen d'un sondage d'opinion quel est le sentiment du citoyen moyen en matière de moeurs. Un tel sondage ne saurait en aucun cas dispenser le juge de son devoir de statuer sur ce point en fonction de son pouvoir autonome d'appréciation.