Regeste
Art. 314 al. 2 CC.
Exclusion de la paternité du défendeur.
Valeur probante de l'expertise anthropobiométrique: une preuve scientifique de la filiation n'est admissible et ne peut être imposée par le juge que si elle est reconnue comme sûre par les spécialistes, dans la branche considérée.
On se basera sur l'opinion générale des milieux scientifiques intéressés.
L'expertise anthropobiométrique ne remplit pas ces conditions et une telle expertise ne permet donc pas de renverser la présomption de l'art. 314 al. 1 CC.