Regeste
Art. 42 ch. 1 CP.
Pour établir le nombre des peines précédemment subies, les peines additionnelles et les peines dont elles sont le complément seront comptées ensemble et n'entrent donc pas en ligne de compte indépendamment les unes des autres.
Trois peines privatives de liberté subies ne sauraient être qualifiées de "nombreuses" aux termes de la loi.