Regeste
Art. 173 ch. 2 CP; diffamation; preuve de la vérité.
Lorsque le lésé a été accusé d'avoir commis une infraction ou que le soupçon en a été jeté sur lui, l'auteur, sous réserve de l'art. 173 ch. 3 CP, doit être admis à rapporter la preuve de la vérité, même si le lésé n'a pas été condamné, lorsque, pour une raison quelconque (par exemple à cause de la prescription) il ne pouvait plus faire l'objet d'une poursuite pénale (précision de la jurisprudence).