Regeste
Art. 18 al. 3, 117 et 229 al. 2 CP.
1. Devoir de diligence du constructeur qui choisit une méthode de construction inhabituelle au lieu de s'en tenir à la méthode traditionnelle.
2. Une règle de l'art de construire est reconnue lorsque, en l'état des connaissances, elle n'est pas contestée.