Regeste
Art. 305 CP. Lorsque l'auteur essaie de se préserver lui-même de la poursuite ou de la répression pénale, il n'est pas punissable, même si, ce faisant, il protège en même temps autrui (consid. 2).
Art. 32 CP. Par "loi" au sens de cette disposition, il faut comprendre également les dispositions légales édictées par le canton dans les limites de sa compétence (consid. 3).