Regeste
1. En cas de modification de la répartition des tâches entre les époux, notamment de suspension de la vie commune, de séparation ou de divorce, celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas exercé d'activité lucrative ou ne l'avait fait que dans une mesure restreinte, pourra, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité (consid. 3).
2. Conditions du droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 164 CC (consid. 4).