Regeste
Droit international privé, droit applicable (changement de jurisprudence).
Portée du renvoi selon l'art. 52 OJ (consid. 2).
Lorsque, dans le procès, les parties invoquent de façon concordante une législation déterminée, elles ne font une élection de droit que si elles ont la conscience et la volonté de faire un tel acte juridique (consid. 3).
Si la juridiction cantonale ne s'est fondée sur le droit suisse qu'à titre de droit supplétif, le Tribunal fédéral ne peut revoir l'application qu'elle en a faite (consid. 4).