Regeste
Brevets d'invention, clause d'exclusivité. Art. 192 et suiv. et 197 et suiv. CO . En cas de vente d'une chose qui constitue une contrefaçon d'un objet breveté, l'acheteur ne peut invoquer les dispositions relatives à la garantie en cas d'éviction, mais seulement les art. 197 et suiv. CO (consid. III 2).
Art. 67 OJ. Cette disposition est applicable en tout cas aux différends où la validité d'un brevet est litigieuse (consid. I 1).
Art. 55 al. 1 litt. c OJ. Dans les procès relatifs à des brevets d'invention, les parties peuvent encore produire des consultations techniques dans la procédure de réforme (changement de jurisprudence; consid. I 2).
Clause d'exclusivité. Nature juridique. Interprétation (consid. III 1).
Pouvoir de contrôle du Tribunal fédéral quant à l'existence d'une invention; l'opinion des hommes du métier (consid. III 3 a). Interprétation de la revendication, notamment à l'aide de la description (consid. III 3 b).
Nouveauté, en particulier lorsque l'invention consiste simplement dans la modification des dimensions d'un appareil connu (consid. III 3 b i.f.).
Une sous-revendication peut être valable même si la revendication principale est nulle (consid. III 3 c).
Invention de combinaison (consid. III 3 d).