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Regeste

Art. 73 al. 1 DPA; renvoi pour jugement dans le cadre d'une procédure pénale administrative en l'absence d'une décision entrée en force sur la prestation ou la restitution.
Dans les cas où la question préalable de la prestation ou de la restitution ne peut pas (plus) être tranchée par la voie administrative, le dossier peut être transmis au ministère public compétent à l'attention du tribunal compétent sur la base de l'art. 73 al. 1, phrase 1, DPA, même en l'absence d'une décision entrée en force sur la prestation ou la restitution (consid. 2.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 73 al. 1 DPA