Regeste
Art. 510 CC. Révocation d'un testament public par suppression de l'acte.
1. L'acte qui doit être supprimé pour entraîner la révocation du testament est l'original instrumenté par l'officier public; la suppression d'une copie de l'acte n'a pas pour effet la révocation du testament (consid. 1).
2. La suppression de l'acte peut consister non seulement dans le fait de le déchirer ou de le brûler mais dans la cancellation, le biffage, le découpage ou la rature (consid. 2).