Regeste
Art. 6 al. 1 LCart.; qualité pour agir de l'association.
1. Une association a un droit propre à intenter action, lorsqu'elle est elle-même atteinte ou menacée dans ses intérêts par une entrave illicite à la concurrence (consid. 1).
2. Suivant le sens et le but de la loi, une association peut en outre agir en son propre nom, mais dans l'intérêt de ceux de ses membres qui sont touchés, lorsqu'elle est chargée par ses statuts de sauvegarder des intérêts correspondants de ses membres et que ces derniers ont eux-mêmes qualité pour agir (consid. 2 - 4).
3. Ces conditions pour qu'une association puisse agir dans l'intérêt de ses membres sont remplies en l'espèce (consid. 5).