Regeste
Surveillance d'une fondation; contrôle de la politique de placement d'une fondation (art. 84 al. 2 CC).
Il n'y a pas violation du droit fédéral, si, lors de l'examen de la politique de placement d'une fondation "ordinaire" ou "classique", l'on se réfère, à titre indicatif, aux dispositions de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) régissant le placement de la fortune des fondations de prévoyance professionnelle (consid. 2).
Application dans le cas d'espèce (consid. 3).