Regeste
1. Responsabilité civile en cas de dommage corporel causé par un détenteur à un autre détenteur.
Le renvoi de l'art. 39 1re phrase LA à "la présente loi" vise l'art. 37, non l'art. 38 LA (confirmation de la jurisprudence) (consid. 1).
2. Responsabilité civile du moniteur qui assiste un élève conducteur dans une course d'apprentissage.
Le moniteur assume la responsabilité civile du conducteur. La loi pose une présomption réfragable selon laquelle la faute éventuelle est attribuée non à l'élève conducteur, mais au moniteur. Celui-ci peut se libérer en prouvant que la faute a été commise par l'élève conducteur (consid. 6).