Regeste
1. L'art. 68 al. 2 LP indique seulement comment se répartit le montant qui revient à chaque créancier. Les art. 144 ss LP fixent en revanche la répartition du produit de la réalisation entre plusieurs créanciers. Après prélèvement des frais de la saisie, le produit net est distribué par parts égales entre les créanciers de même rang. On porte au compte de chacun sa créance globale, y compris ses frais de poursuite et, le cas échéant, de mainlevée (avec l'indemnité de partie). (consid. 1).
2. On ne peut prélever par préférence, selon l'art. 281 al. 2 LP, que les frais de l'ordonnance de séquestre et de son exécution, non point ceux de la poursuite et d'une procédure de mainlevée ultérieures. (consid. 2).