Regeste
Si des installations sont nécessaires pour exercer une servitude, celles-ci déterminent également, dans la règle, le contenu et l'étendue de la servitude, et ce en principe avec plein effet envers le tiers acquéreur (consid. 3 et 4). Le principe "servitus civiliter exercenda", respectivement le devoir de tolérer des inconvénients négligeables selon l' art. 737 al. 2 et 3 CC , n'entraîne pas une limitation du contenu ou de l'étendue du droit de la servitude, mais en règle l'exercice à l'aune de son contenu et de son étendue existants (consid. 5).