Regeste
Art. 75 ch. 2 al. 2, 2e phrase. CP.
Il ne résulte pas de cette disposition qu'une fois écoulé le délai absolu de prescription, la peine ne peut plus être exécutée, lorsque la prescription a été suspendue dans l'une des hypothèses prévues à l'art. 75 ch. 1 CP.