Regeste
Réclamation de prestations (art. 15 al. 2 LAM).
Lorsque l'assuré ne s'est pas annoncé à l'assurance militaire parce qu'il était dans l'erreur quant aux obligations de celle-ci, la question de savoir s'il a renoncé tacitement aux prestations ne peut se poser que s'il avait conscience de la possibilité d'une relation de cause à effet entre l'atteinte à sa santé et les influences dommageables subies pendant le service.