Regeste
Art. 35 ss LAMA et art. 30 al. 1 Ord. I; Art. 6 de l'arrêté fédéral du 20 juin 1980 réduisant certaines prestations de la Confédération pour les années 1980 à 1985.
L'art. 6 de l'arrêté fédéral, qui permet, en tant que l'exige le respect des crédits votés, de différer d'un an au plus les paiements échus de prestations de la Confédération, s'applique également aux avances sur les prestations.
Les caisses-maladie reconnues ne sauraient donc, pendant la durée de validité de l'arrêté fédéral, prétendre les avances (ou des intérêts sur les avances non payées) prévues par l'art. 30 al. 1 Ord. I, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 avril 1986.