Regeste
Durée de la détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance; art. 231 CPP.
La règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n'est pas illimitée vaut aussi lorsque cette mesure est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement en application de l'art. 231 CPP (consid. 2.3.1).
A l'échéance du délai de l'art. 227 al. 7 CPP, applicable par analogie, le tribunal doit réexaminer d'office les conditions de la détention et la prolonger le cas échéant pour une nouvelle durée déterminée (consid. 2.3.2).
Conséquences d'une irrégularité en la matière (consid. 2.4).