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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_993/2023  
 
 
Arrêt du 27 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Chanlika Saxer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, 
case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Conditions de détention; traitement contraire à la dignité humaine, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 novembre 2023 (P3 23 143). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Né en 1998, A.________ est placé au N.________ dans le cadre d'une mesure thérapeutique institutionnelle avec obligation de suivi individuel psycho-éducatif, de traitement médicamenteux et de sevrage de la dépendance aux stupéfiants.  
 
A.b. A la demande de la direction du N.________, A.________ a été placé en cellule de réflexion à O.________ du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023, du 12 au 16 janvier 2023, puis du 17 au 18 janvier 2023.  
 
A.c. Selon un rapport d'événement de la direction du N.________ du 29 décembre 2022, ce jour-là, A.________ a indiqué au surveillant avoir avalé entre dix et vingt médicaments, avant de casser du matériel dans sa chambre tout en proférant des insultes ainsi que des menaces de mort à l'égard du personnel, de menacer de mettre le feu et d'ouvrir l'eau du robinet du lavabo de sa chambre. L'intéressé a également affirmé qu'il allait se pendre. A.________ a finalement obtempéré à la demande de transfert en cellule de réflexion et celui-ci s'est déroulé dans le calme.  
La direction du N.________ a rédigé un rapport d'événement daté du 23 janvier 2023 sur un nouveau transfert de A.________ en cellule de réflexion le 17 janvier 2023, qui s'est avéré houleux. Le 8 février 2023, elle a rédigé un autre rapport d'événement sur la situation de l'intéressé. 
 
A.d. Dans un courrier du 8 janvier 2023 à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement, A.________ a exposé qu'il avait été très mal physiquement et psychiquement le 29 décembre 2022. Il était en crise, avait proféré des insultes et déclaré vouloir mourir. Il avait coopéré à son transfert en cellule de réflexion et y était resté quatre nuits pour sa sécurité.  
 
A.e. Le 12 janvier 2023, les médecins de l'Unité des soins psychiatriques de P.________ ont établi un rapport à la suite d'une consultation de A.________ le jour même.  
 
B.  
 
B.a. Par demande du 19 janvier 2023, A.________ a requis du Tribunal de l'application des peines et des mesures valaisan (ci-après: le TAPEM) de constater le caractère inhumain et dégradant de son traitement au sein du N.________ et de O.________; il s'est plaint des comportements suivants:  
 
- le 29 décembre 2022, il avait été transféré à O.________ et placé à l'isolement 23 heures sur 24 dans une cellule de réflexion sans télévision, ni aucun autre aménagement et sous surveillance vidéo permanente; 
- le 13 janvier 2023, il avait à nouveau été placé à l'isolement dans une cellule de réflexion sans la moindre couverture pour dormir, sous surveillance vidéo permanente avec pour seule distraction une Bible et un Coran; 
- lors de ces deux déplacements entre le N.________ et O.________, il avait subi de mauvais traitements; 
- le 18 janvier 2023, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement et le N.________ avaient refusé de l'hospitaliser, se contentant des deux visites quotidiennes du personnel médical, bien que son conseil les ait rendus attentifs à ses intentions suicidaires; 
- la carte de voeux envoyée par son conseil à la fin 2022 avait disparu à son retour au N.________ au début du mois de janvier 2023. 
 
B.b. Par ordonnance du 2 mai 2023, le TAPEM a refusé de constater que le traitement de A.________ au sein du N.________ et de O.________ avait été inhumain ou dégradant entre le 29 décembre 2022 et le 19 janvier 2023.  
 
B.c. Par arrêt du 15 novembre 2023, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TAPEM.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 novembre 2023 de la Chambre pénale. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu qu'il a été victime de traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH durant son séjour au N.________ et à O.________. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).  
 
2.2. La majeure partie de l'argumentation du recourant (cf. recours en matière pénale du 13 décembre 2023, ch. 2.1 à 2.49 et ch. 4) est identique à celle qu'il avait déjà présentée devant l'autorité cantonale aux termes de son mémoire de recours du 15 mai 2023, tant pour ce qui concerne les faits que pour le droit. Cela étant, à supposer que le recours eût été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas examiné les violations invoquées à la lumière des art. 14 et 15 de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (RS 0.109), ni pris en compte la vulnérabilité liée à ses troubles.  
 
3.2. Si l'on devait inférer de ce grief que le recourant entend se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation, la critique tombe à faux. La Chambre pénale a en effet relevé que l'art. 15 de la convention précitée présentait une teneur identique à l'art. 3 CEDH; cette disposition ne conférait dès lors pas de droits supplémentaires qui devraient être examinés par les autorités. Selon l'autorité précédente, concernant la libération conditionnelle ou de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, l'art. 14 de cette convention - tout comme l'art. 5 CEDH d'ailleurs - ne s'appliquait pas au cas d'espèce. Pour le surplus, le recourant ne prend pas la peine de discuter la motivation cantonale.  
Quoi qu'il en soit, l'autorité précédente a pris en considération la vulnérabilité du recourant dans l'examen des comportements dont il se plaignait (cf. consid. 5 infra).  
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté les preuves complémentaires dont il requérait l'administration - à savoir l'audition des éducateurs et médecins l'ayant encadré au N.________ - au motif qu'elles n'étaient pas nécessaires au traitement du recours, se fondant dès lors principalement sur les rapports d'événement du N.________. Faute d'administration des preuves requises, les actes de violence commis à son préjudice à l'occasion des transferts n'auraient pas pu être établis.  
 
4.2. En l'espèce, le recourant ne démontre cependant pas, ni même ne tente de démontrer, que les preuves dont il requiert l'administration seraient propres à établir la violation dont il se plaint. On ne voit du reste pas qu'il était insoutenable de refuser d'y donner suite, dès lors que ces preuves n'étaient pas pertinentes, ni déterminantes dans le cas d'espèce; en effet, les actes dénoncés par le recourant ont été considérés comme établis (sur le droit de produire ou de faire administrer des preuves comme corollaire du droit d'être entendu, cf. not. arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.4.1) mais ont cependant été qualifiés d'admissibles au vu des circonstances (cf. pour le surplus consid. 5.3.3 infra).  
 
5.  
Le recourant fait grief aux autorités cantonales d'avoir violé l'art. 3 CEDH et d'avoir établir les faits arbitrairement. 
 
5.1.  
 
5.1.1. D'une manière générale, pour tomber sous le coup des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.3.1; 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2.2; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.2).  
Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.3.1; 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2.3; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités). Les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger (arrêts 7B_68/2022 précité consid. 3.3.1; 6B_30/2022 précité consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités). 
 
5.1.2. Par ailleurs, si la CEDH ne renferme aucune disposition spécifique à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori de celles d'entre elles qui sont malades, il n'est pas exclu que la détention d'une personne malade puisse poser problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En particulier, la souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut en elle-même relever de cette disposition, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. Ainsi, la détention d'une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 [requête 18052/11] § 144; arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.3.2; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 6.1 et les arrêts CourEDH cités).  
Pour déterminer si la détention d'une personne malade est conforme à l'art. 3 CEDH, il convient de prendre en considération la santé de l'intéressé et l'effet des modalités d'exécution de sa détention sur son évolution. Étant rappelé que les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale (cf. consid. 5.1.1 supra), les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque qu'ils se sentent en situation d'infériorité, et sont forcément source de stress et d'angoisse. Une telle situation entraîne la nécessité d'une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention. Outre leur vulnérabilité, l'appréciation de la situation des individus en cause doit tenir compte, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente - voire à se plaindre tout court - du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (arrêt CourEDH Rooman précité, § 145; arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.3.2; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités).  
Il y a lieu également de prendre en considération l'adéquation des soins et traitements médicaux dispensés en détention. Le manque de soins médicaux appropriés pour des personnes privées de liberté peut ainsi engager la responsabilité de l'État au regard de l'art. 3 CEDH. De plus, il n'est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu'un diagnostic soit établi; il faut encore qu'une thérapie correspondant au diagnostic établi soit mise en oeuvre (arrêt CourEDH Rooman précité, § 146; arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 3.3.2; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités). 
 
5.2. Le recourant soutient que l'arrêt querellé serait arbitraire dans l'établissement des faits. Il n'indique cependant pas quels faits auraient été arbitrairement établis, voire omis, ni ne tente d'en faire la démonstration (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Il ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
Pour le surplus, dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Faits" (cf. recours, ch. 2), le recourant présente une version personnelle des faits retenus par la Chambre des recours ou les complète, sans soutenir ni à plus forte raison démontrer que l'état de fait de l'arrêt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant se plaint en substance que son trouble mental n'aurait pas été pris en compte par les autorités précédentes. En particulier, l'isolement dans lequel il avait été placé constituerait un traitement inhumain au vu de sa vulnérabilité et alors qu'une hospitalisation aurait été préconisée. En outre, l'accumulation des multiples comportements dénoncés serait contraire à la CEDH.  
 
5.3.2. La Chambre pénale a retenu que les troubles psychiques du recourant - jeune adulte souffrant de divers troubles au sens de la CIM-10 - ne s'opposaient pas à sa détention, quand bien même l'intéressé avait évoqué des idées suicidaires au cours de la période en cause. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas attenté à sa vie au cours des placements en cellule de réflexion, qui avaient en outre été de courte durée et au cours desquels le recourant n'était pas resté seul.  
Ce raisonnement doit être confirmé. La cour cantonale s'est à juste titre appuyée sur le rapport du 12 janvier 2023 des médecins de l'Unité des soins psychiatriques de P.________. Il ressort de ce document qu'il n'y avait pas de critère pour une hospitalisation en milieu aigu; le risque de suicide était moyen chez ce patient qui faisait du chantage au suicide; il devait être évalué par les médecins du centre de détention où il serait placé en cellule de réflexion (cf. arrêt querellé, p. 5 à 7). Comme l'a relevé la cour cantonale, le rapport est sans équivoque. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, les médecins n'ont jamais préconisé d'hospitalisation en milieu psychiatrique aigu. Pour le surplus, ce rapport a été établi durant la période en cause et le recourant ne conteste pas ses conclusions. 
La Chambre pénale était en outre fondée à relever la durée limitée de l'isolement du recourant à O.________; celle-ci s'est révélée brève, à savoir moins de quatre jours pour les deux premiers séjours et 13 heures pour le troisième. De même, selon les constatations cantonales, au cours de ces placements, le recourant a eu l'occasion de faire une promenade quotidienne d'une heure en compagnie d'un éducateur ou d'un agent et a reçu une quinzaine de visites du personnel médical (quotidiennement par un infirmier et à six reprises par un médecin psychiatre) et une de sa mère; ont en outre été effectués trois "contrôles de vie" au cours de la nuit du 12 au 13 janvier 2023 vu l'obstruction de la caméra de la cellule par le recourant. Lorsqu'il a été laissé seul les 29 décembre 2022, 12 et 17 janvier 2023, le recourant a revêtu une tenue anti-suicide. La cour cantonale a enfin souligné, sans que le recourant le critique, que ces éléments démontraient qu'une attention particulière avait été portée à ce qu'il n'attente pas à sa vie, ce qui justifiait le caractère dépouillé de la cellule. A cet égard, le recourant ne soutient pas que son état de santé se serait détérioré de façon significative au cours de la période donnée; au contraire, il ne remet pas en cause le fait que les trois placements à O.________ lui avaient permis de s'apaiser suffisamment et de se décider à reprendre les médicaments préconisés en vue de pouvoir retourner sans risque au N.________. 
Au vu de ces éléments décrits de manière circonstanciée et alors qu'une hospitalisation en milieu psychiatrique aigu n'était pas recommandée, la cour cantonale n'a pas violé le droit constitutionnel et conventionnel en considérant que les troubles psychiques du recourant ne s'opposaient pas aux trois courts placements en cellule de réflexion assortis d'un suivi médical en lieu et place d'une hospitalisation et que ceux-ci n'étaient pas constitutifs de mauvais traitements. 
 
5.3.3. Le recourant se plaint également d'autres mauvais traitements qu'il aurait subis entre le 29 décembre 2022 et le 19 janvier 2023.  
Pour ce qui est de l'exposition au froid - absence de couverture au cours d'une nuit et habits pour la neige non fournis pour les transferts -, la cour cantonale a relevé que le recourant ne prétendait pas que la tenue anti-suicide ne l'aurait pas suffisamment couvert, ni que la température de la cellule aurait été crue. Le recourant n'avait dès lors pas eu froid à cette occasion. S'agissant de la fourniture "d'habits pour la neige", l'autorité précédente a relevé que le recourant n'en avait pas eu besoin, du moment qu'il avait été conduit à bord d'une voiture chauffée et que le déplacement à pied qui avait suivi n'avait dû prendre que quelques instants. Au vu de ces faits qui lient le Tribunal fédéral, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique; la précaution relative à l'absence de couverture se justifiait au vu des menaces de suicide du recourant, étant relevé qu'une unique nuit est mentionnée. Il a déjà été considéré que l'absence de vêtements chauds durant un bref laps de temps ne revêtait en aucun cas la gravité suffisante pour constituer un traitement inhumain ou dégradant (cf. arrêt 7B_22/2022 du 27 novembre 2023 consid. 1.3.7 et la comparaison à l'arrêt CourEDH, Price c. Royaume-Uni du 10 juillet 2011 [requête n° 33394/96] § 30).  
Quant à la contrainte exercée sur le recourant à l'occasion de deux transferts, l'autorité précédente a admis l'existence d'actes de contrainte directs commis à son préjudice; elle a cependant considéré qu'ils étaient admissibles vu les circonstances du transfert du 17 janvier 2023. A cette occasion, le recourant avait résisté de manière plus qu'active - refus de revêtir la tenue anti-suicide, crachats au visage du personnel, tentatives de coups ou de morsures et le fait de se débattre violemment - à l'ordre licite de placement à titre préventif dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet étant donné le risque, impossible à exclure, qu'il commette des actes de violence contre lui-même; cela avait requis l'usage de la force strictement nécessaire pour le maîtriser (cf. arrêt cantonal p. 20). Or pas plus que devant l'instance précédente, le recourant ne prétend que les actes dont il se plaint auraient dépassé ce qui était justifié dans ce contexte donné. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en niant tout traitement inhumain ou dégradant dans ce contexte. 
Concernant la privation de cigarettes, la Chambre pénale a estimé que les trois séjours du recourant à O.________ - de l'ordre de respectivement deux fois 90 heures et une fois 13 heures, nuits comprises - étaient bien trop courts pour retenir le minimum de gravité requis par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH; le recourant avait d'ailleurs pu fumer dans l'intervalle. Ce raisonnement ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, aussi désagréable que cette privation ait pu être pour le recourant, on ne voit pas que cela aurait dépassé une simple gêne passagère et aurait revêtu une intensité susceptible de constituer le caractère dégradant invoqué par le recourant. A cet égard, la casuistique cantonale dont se prévaut le recourant concernant une détenue menottée et entravée aux pieds dans un établissement hospitalier au vu d'autres patients, outre qu'elle n'est pas pertinente, présente une intensité non comparable en ce sens qu'elle exposait l'intéressée au regard de tiers. 
Pour ce qui est enfin de la disparition de la carte de voeux du conseil du recourant, la cour cantonale a considéré que le minimum de gravité requis ne serait jamais atteint pour un événement aussi anodin, quand bien même celui-ci aurait été intentionnel. Ce raisonnement doit être confirmé, l'argument du recourant selon lequel il se serait agi d'un "objet de réconfort" frisant la témérité. 
 
5.3.4. En définitive, la Chambre pénale était fondée à retenir que les comportements mis en avant par le recourant, qu'ils soient examinés séparément ou ensemble, ne constituaient pas un traitement inhumain ou dégradant. Sur la base des éléments relevés ci-dessus, on ne voit en effet pas qu'ils auraient été propres à l'avilir ou à l'humilier pour l'amener à agir d'une certaine manière, voire pour le punir. S'il ne peut certes pas être exclu que le recourant ait souffert au cours de cette période, des souffrances sont inhérentes à l'incarcération. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que les traitements dont le recourant se plaignait durant la période en cause n'atteignaient manifestement pas un niveau d'avilissement ou d'humiliation propre à le faire apparaître contraire aux art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH.  
 
6.  
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès dans la mesure où il aurait pu être déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (cf. consid. 2 supra); la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 4 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs