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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1139/2023  
 
 
Arrêt du 26 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Angela Agostino-Passerini, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Révision; ordonnance pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, 
du 18 août 2023 (CPEN.2023.10). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 16 mars 2021, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné A.________ à 30 jours de privation de liberté, sans sursis, pour séjour illégal (entre le 27 juin 2020 et le 22 novembre 2020), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 septembre 2020 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville. Cette ordonnance a été frappée d'opposition le 25 avril 2022. Par décision du 28 juillet 2022, l'opposition a été déclarée invalide par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: tribunal de police), au motif qu'elle était tardive. 
 
B.  
Le 22 février 2023, A.________ a déposé une demande de révision auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel concluant en substance à l'annulation de l'ordonnance pénale du 16 mars 2021 (ci-après: ordonnance pénale neuchâteloise ou litigieuse) et à sa condamnation à une peine pécuniaire avec sursis qui soit complémentaire à celle d'un jugement précédent. Il faisait valoir que l'ordonnance pénale du Ministère public du canton de Bâle-Ville du 8 septembre 2020 avait été annulée dans l'intervalle, et une peine pécuniaire plutôt qu'une peine privative de liberté avait été prononcée par jugement du 28 novembre 2022. 
Par arrêt du 18 août 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: cour cantonale) a rejeté cette demande de révision. 
Il en ressort en substance les faits suivants. 
 
B.a. A.________, originaire du Kosovo, est né en 2000.  
 
B.b. Par ordonnance pénale du Ministère public neuchâtelois du 23 juillet 2019, restée incontestée, A.________ a été condamné à 120 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans pour séjour illégal.  
Le 13 février 2020, le Ministère public neuchâtelois a condamné A.________ à 80 jours de peine privative de liberté sans sursis, pour séjour illégal (du 6 mai 2019 au 5 février 2020). Statuant sur opposition du 4 mars 2020, le tribunal de police l'a condamné, par jugement du 20 mai 2020, à 60 jours de peine privative de liberté sans sursis, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 juillet 2019. Le 11 juin 2021, la cour cantonale a admis partiellement l'appel de A.________ et a réformé le jugement du 20 mai 2020 en ce sens qu'il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans. 
Par ordonnance pénale du 8 septembre 2020 (ci-après: ordonnance pénale bâloise), le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné A.________ à 160 jours de peine privative de liberté sans sursis pour séjour illégal (du 6 février 2020 au 26 juin 2020). Cette ordonnance n'a pas été valablement notifiée à A.________ avant le 22 avril 2022, date à laquelle il y a fait opposition. Dans son jugement du 28 novembre 2022 (ci-après: jugement bâlois), le Tribunal pénal de Bâle-Ville a déclaré l'opposition recevable et a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. en tant que peine complémentaire à celle fixée par la cour cantonale neuchâteloise le 11 juin 2021. 
Le 14 juillet 2021, A.________ a été condamné par le Ministère public neuchâtelois à une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis pour séjour illégal (entre le 23 novembre 2020 et le 14 avril 2021). Statuant sur opposition à cette ordonnance pénale, le tribunal de police l'a annulée par décision du 6 janvier 2023 et a condamné l'intéressé à 30 jours-amende avec sursis. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 août 2023 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande de révision est admise et qu'il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 28 novembre 2022. A titre subsidiaire, il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, et à ce que les frais et dépens de la procédure précédente soient mis à la charge de l'État. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de l'arrêt attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les motifs de révision invoqués concernant l'ordonnance pénale neuchâteloise du 16 mars 2021. Il relève que la peine privative de liberté qui y a été fixée est complémentaire à la peine privative de liberté prononcée dans une ordonnance pénale du Ministère public bâlois du 8 septembre 2020, alors que cette dernière ordonnance pénale a été annulée par jugement du Tribunal pénal bâlois du 28 novembre 2022, le condamnant à une peine pécuniaire. Il invoque une violation de l'art. 410 al. 1 let. a et b CPP
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.  
Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1; arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 consid. 2.1.1). 
Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux s'ils sont restés inconnus du juge au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; arrêt 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). Comme cela ressort sans ambiguïté du texte de la loi, les faits n'en doivent pas moins avoir existé antérieurement à la décision ( vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen; nuovi fatti [...] anteriori alla decisione; nouvelle teneur en français depuis le 1er janvier 2024, FF 2019 6351 p. 6421; cf. sur ce point notamment ATF 141 IV 349 consid. 2.2; arrêt 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 149 IV 105). Ainsi, la disparition d'une condition à l'ouverture de l'action pénale, tel qu'un retrait de plainte, survenue seulement après l'entrée en force du jugement ne constitue pas un motif de révision (arrêt 6B_1083/2021 précité consid. 2.3 non publié in ATF 149 IV 105 et les références citées).  
Les faits sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; arrêt 6B_596/2023 précité consid. 4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_1125/2023 précité consid. 2.1.4; 6B_660/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.1). 
 
2.1.2. Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.  
Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6; arrêt 6B_1083/2021 précité consid. 2.3). 
Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3 et les références citées; arrêt 6B_1083/2021 précité consid. 2.3). 
 
2.1.3. De manière générale, la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt 6B_244/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.3).  
En outre, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts 6B_244/2022 précité consid. 1.3; 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts 6B_244/2022 précité consid. 1.3; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.3). 
 
2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'al. 2, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêt 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1).  
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4; s'agissant de l'exigence du même genre de peine en cas de concours rétrospectif, cf. ATF 138 IV 120 consid. 5). 
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de révision.  
Même à supposer que le jugement bâlois du 28 novembre 2022 pût être considéré comme un fait nouveau, ce qui était douteux au vu de la nouvelle conception juridique concernant des faits déjà connus du Ministère public neuchâtelois, il était de toute façon survenu après l'ordonnance pénale litigieuse. Aussi, le jugement bâlois n'était en aucun cas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP
Selon la cour cantonale, le jugement bâlois du 28 novembre 2022 n'était pas davantage une décision pénale contradictoire rendue postérieurement à l'ordonnance litigieuse au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, dès lors que les deux décisions ne traitaient pas des mêmes faits. Par surabondance, la cour cantonale a relevé que la supposée contradiction entre les deux décisions ne se rapportait pas aux faits retenus mais sur le point de savoir si la répression du séjour illégal pouvait conduire au prononcé d'une peine privative de liberté. Cette question relevant de l'application du droit, elle échappait à la voie de la révision. 
 
2.4. Sans contester l'état de fait retenu qualifié de séjour illégal dans l'ordonnance pénale du 16 mars 2021 dont il requiert la révision, le recourant estime qu'un fait nouveau est apparu concernant la peine privative de liberté de 30 jours sans sursis qui y a été fixée. Selon lui, la révision de l'ordonnance pénale litigieuse devrait conduire à la fixation d'une peine plus clémente, d'un genre différent, à savoir une peine pécuniaire avec sursis. Il prétend qu'à tout le moins un des motifs de révision de l'art. 410 al. 1 let. a ou b est réalisé en l'espèce.  
 
2.4.1. Le recourant invoque en premier lieu une violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Contestant le principe de la fiction de la notification de l'ordonnance pénale, il relève que, dans la mesure où l'ordonnance pénale bâloise du 8 septembre 2020 ne lui avait pas été notifiée valablement, il n'avait pu y faire opposition que le 22 avril 2022. Il en déduit que l'ordonnance pénale bâloise n'est jamais entrée en force, celle-ci ayant été remplacée par le jugement du Tribunal pénal bâlois du 28 novembre 2022. Il fait valoir que la non-entrée en force de l'ordonnance pénale bâloise du 8 septembre 2020 était un fait antérieur à l'ordonnance pénale litigieuse, alors inconnu du Ministère public neuchâtelois. En outre, il considère que, si le Ministère public neuchâtelois avait eu connaissance de ce prétendu fait, il aurait fixé une peine d'un genre et d'une quotité différente, compte tenu de la peine pécuniaire de 45 jours-amende, finalement arrêtée par jugement du 28 novembre 2022.  
Or, si le jugement bâlois du 28 novembre 2022 modifie le genre et la quotité de la peine prononcée le 8 septembre 2020 pour les faits commis entre le 6 février et le 26 juin 2020 (entrée et séjour illégaux), l'état de fait à la base de la condamnation n'est pas modifié. Ainsi, le constat du Ministère public neuchâtelois concernant les antécédents dans le même domaine d'infractions (infractions à la LEI) au moment du prononcé de l'ordonnance pénale litigieuse, n'était pas erroné (cf. en ce sens ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 s.). L'entrée en force (ou le défaut d'entrée en force) étant une conception juridique, dans l'hypothèse où le Ministère public neuchâtelois aurait, à tort, admis l'entrée en force de l'ordonnance pénale bâloise pour fixer la peine complémentaire, il s'agissait alors d'une erreur de droit. Le prononcé d'une peine complémentaire en application du principe d'aggravation intervient après le choix du genre de peine dans le cas concret, la peine complémentaire étant constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base (cf. supra consid. 2.2 et ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêt 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). Aussi, l'ordonnance pénale litigieuse serait tout au plus entachée d'une erreur de droit liée à la fixation d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, et non d'une erreur purement factuelle. Sous cet angle, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de l'arrêt publié aux ATF 75 IV 181, dont il ressort notamment que si l'avertissement formel du juge en matière d'exécution d'une peine assortie du sursis (cf. art. 41 ch. 3 aCP), constituait un fait, l'appréciation de cette condition est une question de droit (consid. 2). Au demeurant, dans l'affaire en cause, le Tribunal fédéral avait écarté l'existence d'un motif de révision, rappelant que la révision ne permettait pas de corriger un jugement entaché d'une erreur de droit (ATF 75 IV 181 consid. 2).  
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que la peine fixée dans l'ordonnance pénale litigieuse aurait été défavorablement influencée par la prise en considération de l'entrée en force de l'ordonnance pénale bâloise. Au contraire, l'application du principe d'aggravation en cas de concours rétrospectif (cf. art. 49 CP) permet précisément d'assurer que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, la peine (complémentaire) prononcée pour les nouveaux faits à juger étant constituée de la différence entre la peine d'ensemble et la peine prononcée précédemment (cf. supra consid. 2.2; cf. arrêt 6B_87/2022 précité consid. 2.3). Aussi, le recourant échoue à démontrer que le défaut d'entrée en force de l'ordonnance pénale bâloise serait de nature à entraîner une peine sensiblement plus favorable pour les faits couverts par l'ordonnance pénale litigieuse (cf. en ce sens arrêt 6B_660/2022 précité consid. 2.4).  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 410 al. 1 let. a CPP, exclure l'existence d'un motif de révision au sens de cette disposition. 
 
2.4.2. Le recourant prétend que le prononcé d'une peine (partiellement) complémentaire à une peine fixée par une décision qui n'est jamais entrée en force, respectivement, qui n'existe plus car remplacée par un nouveau jugement, constitue manifestement un cas de décisions contradictoires au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Critiquant à nouveau le principe de la fiction de la notification, il prétend que la configuration d'espèce devrait précisément tomber sous le coup de cette disposition.  
Or, si le point du dispositif concernant la peine de l'ordonnance pénale litigieuse entre en contradiction avec celui du jugement bâlois du 28 novembre 2022, cette contradiction porte sur l'application du droit, en l'occurrence le prononcé d'une peine (partiellement) complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP, et non sur un point de fait. En outre, la contradiction ne rend pas les deux décisions inconciliables, dès lors que seule la mention du caractère partiellement complémentaire de la peine privative de liberté prononcée dans l'ordonnance litigieuse est obsolète. 
Enfin, dans la mesure où le Tribunal pénal bâlois a confirmé la condamnation du recourant pour entrée et séjour illégaux (du 6 février 2020 au 26 juin 2020), l'antécédent pris en compte par le ministère public dans l'ordonnance litigieuse, comme critère de fixation de la peine lié à l'auteur ( Täterkomponent) n'est pas en contradiction avec ce jugement. Aussi, il n'existe pas de contradiction flagrante portant sur un élément de fait, entre les deux décisions en cause.  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant le motif de révision tiré de l'art. 410 al. 1 let. b CPP
 
3.  
L'argumentation du recourant selon laquelle le mécanisme de la fiction de la notification (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP) de l'ordonnance pénale engendrerait, de manière générale, des contradictions flagrantes devant ouvrir la voie de la révision n'est pas dirigée contre la motivation cantonale topique (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il est renvoyé pour le surplus au considérant précédent sur cette question dans le cas concret. 
En tant qu'il semble contester l'exécution de la peine privative de liberté fixée par l'ordonnance pénale litigieuse, au motif que l'ordonnance aurait été réputée notifiée en vertu de la fiction qu'il critique, le recourant outrepasse le cadre de l'arrêt entrepris, cette argumentation ayant trait à la décision du tribunal de police du 28 juillet 2022 déclarant l'opposition invalide. 
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief d'ordre constitutionnel ou conventionnel en lien avec la révision. 
Dans la mesure où il n'obtient pas gain de cause s'agissant de la procédure de révision, la conclusion du recourant relative aux frais et dépens devant l'autorité précédente tombe à faux. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'était pas dénué de chances de succès. Le recourant, dont la situation financière n'apparaît pas favorable, doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensé des frais de procédure (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de lui désigner Me Angela Agostino-Passerini, avocate à Riehen, en qualité de conseil d'office et d'indemniser cette dernière (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Angela Agostino-Passerini, avocate à Riehen, est désignée en qualité de conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke