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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_738/2023  
 
 
Arrêt du 25 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 octobre 2023 (AI 161/23 - 275/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1968, travaillait comme boulanger/pâtissier indépendant. Arguant souffrir de dorsalgies entravant l'exercice de son activité habituelle depuis le 28 août 2017, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 29 novembre suivant. 
Considérant que les rapports médicaux recueillis durant l'instruction ne clarifiaient pas suffisamment la situation de l'assuré, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie, psychiatrie) à l'Unité d'expertises médicales du Centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne. Les experts ont fait état d'un syndrome de détresse physique léger, de lombalgies (non spécifiques ou communes), d'oligo-polyarthralgies d'étiologie indéterminée et d'une coxarthrose bilatérale (avec mise en place d'une prothèse totale de hanche) permettant l'exercice de l'activité habituelle à mi-temps et de toute activité adaptée à plein temps depuis 2017 déjà (rapport du 7 octobre 2022). L'office AI a informé l'intéressé que, compte tenu des conclusions des experts, il envisageait de rejeter sa demande, dans la mesure où sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée lui permettait de réaliser un revenu qui excluait le droit à une rente d'invalidité (projet de décision du 7 mars 2023). A.________ a contesté ce projet. Il a en outre déposé un avis des docteurs B.________ et C.________ du Service de rhumatologie de l'Hôpital D.________ (rapport du 23 mars 2023). L'administration a rejeté la demande de prestations (décision du 28 avril 2023). 
 
B.  
Saisie du recours de A.________ contre la décision du 28 avril 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis. Elle a confirmé la décision attaquée en tant qu'elle niait le droit à une rente. Elle l'a annulée en tant qu'elle concernait le droit à des mesures d'ordre professionnel et a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point (arrêt du 17 octobre 2023). 
 
C.  
Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ demande principalement la réforme de l'arrêt cantonal et de la décision administrative en ce sens que son droit à une rente entière, subsidiairement, à une rente de 68,2 % et, plus subsidiairement, à une rente d'un taux correspondant à son atteinte à la santé, soit reconnu à compter du 28 août 2018. Il demande plus subsidiairement encore l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi que de la décision administrative et conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction sur sa capacité de gain et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est une décision partielle finale, au sens de l'art. 91 let. a LTF, en tant qu'il nie le droit du recourant à une rente d'invalidité. Un recours contre une telle décision est recevable (cf. ATF 146 III 254 consid. 2.1). En revanche, le jugement cantonal est une décision (partielle) incidente, au sens de l'art. 93 LTF, en tant qu'il renvoie la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit à des mesures d'ordre professionnel, en particulier à une mesure de reclassement, dès lors qu'il ne met pas fin à la procédure. Un recours contre une telle décision est recevable aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 144 V 280 consid. 1.2). Dans la mesure où le recours déposé céans ne porte que sur le droit à une rente d'invalidité, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Compte tenu des arguments avancés dans le recours, il s'agit d'examiner si la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire de la situation médicale au regard plus particulièrement du rapport des docteurs B.________ et C.________ du 23 mars 2023 et violé son devoir d'instruction. 
 
4.  
 
4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Comme ces modifications n'ont pas d'effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.  
 
4.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, singulièrement celles relatives à la notion d'invalidité (art. 7-8 LPGA en lien avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA), aux conditions du droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), à l'évaluation du caractère invalidant des troubles psychiques (ATF 143 V 418; 409; 141 V 281) et à la notion de marché équilibré du travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1). Il expose aussi les dispositions et les principes jurisprudentiels concernant le rôle des médecins dans l'assurance-invalidité (ATF 132 V 93 consid. 4), le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.  
 
5.  
La juridiction cantonale a examiné les nombreux rapports déposés par les médecins traitants depuis le dépôt de la demande de prestations, y compris celui des docteurs B.________ et C.________ du 23 mars 2023. Elle en a déduit que, malgré les différents termes utilisés, l'assuré souffrait de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs pluri-étagés, de douleurs chroniques diffuses (polyarthralgies) et d'une coxarthrose bilatérale. Elle a constaté que les divers examens avaient permis d'exclure une étiologie inflammatoire, infectieuse, auto-immune, métabolique, toxique, fracturaire ou tumorale. Elle a en outre relevé que l'examen psychiatrique réalisé dans le cadre de l'expertise avait mis en évidence un syndrome de détresse physique léger révélant un état douloureux chronique, sans anomalie ostéo-articulaire ou neurologique susceptible d'expliquer l'intensité des plaintes ou d'évoquer une maladie spécifique. Elle a dès lors apprécié la situation à l'aune des indicateurs jurisprudentiels établis en matière de troubles sans substrat organique. Elle a inféré du rapport d'expertise pluridisciplinaire que les atteintes à la santé dont souffrait le recourant n'étaient pas graves, les constatations objectives faites par les experts contrastant avec les limitations fonctionnelles sévères rapportées sur le plan somatique et une accentuation du degré d'attention porté aux douleurs ayant été relevé sur le plan psychiatrique. Elle a considéré qu'il n'existait vraisemblablement plus d'option thérapeutique susceptible de soulager les douleurs étant donné la nature non objectivable des pathologies diagnostiquées mais que des mesures de réadaptation étaient à même d'exercer une influence positive sur la capacité de travail. Elle a en outre constaté que les comorbidités orthopédiques avaient été retenues comme facteurs réduisant la capacité de travail de moitié dans l'activité habituelle mais pas dans une activité adaptée, que l'assuré possédait de nombreuses ressources tant sur le plan personnel qu'externe et que le maintien d'un certain niveau d'activité exigeant un investissement physique plus ou moins important (apiculture, bricolage) mettait en lumière un comportement partiellement incohérent et incompatible avec les douleurs alléguées. Elle a en conséquence considéré que les atteintes à la santé diagnostiquées ne présentaient pas un caractère suffisamment invalidant qui empêcherait le recourant de travailler dans une activité adaptée. Elle a constaté, en fonction des proportions admises par les experts, une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et 100 % dans une activité adaptée. Elle a en outre indiqué ne pas tenir compte de l'avis des docteurs B.________ et C.________ du 23 mars 2023 dans la mesure où ces médecins ne prenaient pas position sur le rapport d'expertise et fondaient leur évaluation principalement sur les plaintes de l'assuré. 
 
6.  
Le recourant reproche seulement au tribunal cantonal d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte. Il relève que, dans leur rapport du 23 mars 2023, les docteurs B.________ et C.________ ont diagnostiqué une arthrite psoriasique. Or il soutient que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'arthrite psoriasique est une maladie auto-immune rare qui justifiait d'ordonner des investigations médicales complémentaires, d'autant plus que les médecins de l'Hôpital D.________ avaient attesté l'existence de limitations fonctionnelles importantes à l'origine d'une incapacité de gain conséquente en lien avec cette pathologie. Il précise que le rapport du 23 mars 2023 repose sur une étude attentive de son état de santé sur une période de douze jours consécutifs et, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu, pas uniquement sur ses propres plaintes. Il considère qu'une expertise judiciaire aurait permis de constater qu'il souffrait de diagnostics lourds et invalidants ayant des répercussions directes sur sa capacité de gain. 
 
7.  
Cette argumentation n'est pas fondée. On relèvera préalablement que, contrairement à ce qu'affirme l'assuré, les docteurs B.________ et C.________ n'ont pas diagnostiqué une polyarthrite psoriasique mais ont seulement évoqué le diagnostic différentiel (DD) de "Mix Arthrose et Arthrite psoriasique sine psoriasis" pour expliquer les (oligo-) polyarthralgies dûment prises en compte tant par les médecins traitants que les experts dans leur appréciation de l'état de santé du recourant. Il s'agit dès lors d'un diagnostic provisoire, soit d'une hypothèse diagnostique que les médecins de l'Hôpital D.________ n'ont du reste pas étayée par le résultat d'analyses sérologiques ou autres dans leur rapport du 23 mars 2023. Le recourant cherche en vain à mettre en évidence une controverse diagnostique qui opposerait les experts et les médecins traitants, alors que la juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante son choix de suivre l'appréciation de la capacité de travail effectuée par les experts. Dans la mesure où le recourant n'invoque pas d'autres motifs que l'existence d'un diagnostic ignoré des experts pour justifier une capacité résiduelle de travail moindre que celle retenue par ceux-ci, les limitations fonctionnelles décrites tant dans le rapport d'expertise que dans le rapport du 23 mars 2023 ne semblant pas différentes, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de la capacité de travail à laquelle ont procédé les juges précédents. Dans ces circonstances, il ne se justifiait au demeurant pas d'ordonner des investigations médicales complémentaires. 
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
8.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 juin 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton