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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_631/2023  
 
 
Arrêt du 24 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Elio Lopes, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes 
(FER CIGA 106.3), rue de la Condémine 56, 1630 Bulle, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (rente de vieillesse, calcul), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 août 2023 (608 2022 108). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissante portugaise née en 1957, a travaillé et accompli des périodes de cotisations au Portugal de 1972 à 1988, puis en Suisse d'octobre 1988 jusqu'à son accession à l'âge de la retraite en 2021. Par décision du 15 septembre 2021, confirmée sur opposition le 3 juin 2022, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIGA 106.3; ci-après: la caisse) lui a alloué une rente de vieillesse de 1'057 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. Le calcul de la rente tenait compte d'un revenu annuel moyen déterminant de 38'718 fr., de cinq ans de bonifications pour tâches éducatives et d'une échelle de rente 27 déterminée en fonction d'une durée de cotisations de vingt-six ans et trois mois. 
 
B.  
Saisie d'un recours de A.________, qui reprochait en substance à la caisse de ne pas avoir pris en compte les périodes de cotisations accomplies au Portugal dans le calcul de sa rente et d'avoir ainsi retenu une échelle de rente erronée, la II e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 30 août 2023.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle demande son annulation et conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente de vieillesse de 1'723 fr. par mois dès le 1er septembre 2021 et de 1'766 fr. par mois dès le 1er janvier 2023 ou, à titre subsidiaire, à l'allocation d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel supérieur à 1'057 fr. calculé sur la base d'une échelle de rente supérieure à l'échelle de rente 27. 
La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte en l'espèce sur le calcul de la rente de vieillesse allouée à la recourante à partir du 1er septembre 2021. Compte tenu des griefs invoqués dans le recours, il s'agit en particulier de déterminer s'il y a lieu de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au Portugal dans ledit calcul. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a confirmé le droit de la recourante à une rente de vieillesse de 1'057 fr. par mois. Elle a retenu que, le litige s'inscrivant dans le cadre de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, la caisse intimée était fondée à procéder au calcul "autonome" de la rente de vieillesse, prévu par l'art. 52 par. 1 let. a du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), sans tenir compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, conformément à la jurisprudence constante (ATF 133 V 329 consid. 4.4; 131 V 371 consid. 5, 6 et 7.1; 130 V 51 consid. 5; arrêts 9C_368/2020 du 9 juin 2021 consid. 5 in: SVR 2021 AHV n° 22 p. 71; 9C_9/2018 du 19 juin 2018 consid. 3.2). Elle a en outre relevé que, bien qu'ayant exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) le 1er juin 2002, l'assurée ne pouvait pas se prévaloir d'une disposition plus favorable de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0.831.109.654.1; ci-après: la convention Suisse-Portugal) dans la mesure où il n'en existait pas.  
 
3.2. La recourante ne conteste pas l'application de l'art. 52 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004. Elle se contente de reprocher aux premiers juges d'avoir retenu que la convention Suisse-Portugal ne permettait pas de prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au Portugal dans le calcul de sa rente de vieillesse. Elle explique que si elle avait été invalide lors de son accession à l'âge de la retraite en Suisse (soixante-quatre ans), sa rente suisse de vieillesse aurait dû être calculée en tenant compte des périodes de cotisations accomplies au Portugal, conformément à l'art. 12 al. 2 de ladite convention, dès lors qu'elle n'avait alors pas encore atteint l'âge de la retraite au Portugal (soixante-six ans et six mois). Elle soutient que cette disposition crée une inégalité de traitement, au sens de l'art. 8 al. 1 Cst., ainsi qu'une discrimination inadmissible, au sens des art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH, fondée sur le handicap. Elle prétend que la disposition conventionnelle en question traite de manière différente les ressortissants portugais en bonne santé qui se sont installés en Suisse avant le 1er juin 2002 de ceux qui, également installés en Suisse avant le 1er juin 2002, sont devenus invalides avant l'âge de la retraite, sans aucun motif sérieux ni aucune justification objective et raisonnable. Selon elle, le ressortissant portugais handicapé serait favorisé dans la mesure où il percevrait une rente de vieillesse plus élevée. Elle déduit de son raisonnement que les premiers juges auraient dû prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au Portugal dans le calcul de sa rente et, partant, appliquer une échelle de rente complète ou bien supérieure à l'échelle de rente 27.  
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les être humains sont égaux devant la loi. Le principe de l'égalité exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissemblable soit traité de manière différente. Ainsi, un acte normatif viole l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard des faits à réglementer ou qu'il omet d'opérer des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. ATF 149 I 125 consid. 5.1).  
 
4.2. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Il y a discrimination lorsqu'une personne est traitée juridiquement de manière différente uniquement en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit pas pour autant toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'art. 8 al. 2 Cst. de manière non exhaustive. Mais l'usage d'un tel critère fait naître une présomption de différenciation inadmissible qui ne peut être renversée que par une justification qualifiée (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.1; 145 I 73 consid. 5.1).  
L'art. 14 CEDH n'offre pas à la recourante une protection plus étendue que le principe de l'égalité garanti à l'art. 8 Cst. (cf. ATF 148 I 160 consid. 8.1). 
 
4.3. L'argumentation que la recourante développe en l'occurrence n'est pas fondée. On relèvera préalablement que, contrairement à ce qu'elle postule pour établir une inégalité de traitement, les périodes de cotisations accomplies au Portugal ne sont pas nécessairement prises en compte dans le calcul de la rente suisse de vieillesse lorsque celle-ci se substitue à une rente suisse d'invalidité (cf. arrêt 9C_540/2023 du 3 juin 2024 consid. 6-8). L'assurée ne saurait dès lors déduire de cet élément une distinction injustifiée entre les ressortissants portugais valides et ceux invalides installés en Suisse avant le 1er juin 2002. On ajoutera que si l'état de santé d'un individu est bien un critère en vertu duquel celui-ci ne doit pas subir une discrimination d'après l'art. 8 al. 2 Cst., il est toutefois parfaitement justifié qu'une réglementation portant notamment sur le calcul de prestations d'invalidité (comme l'art. 12 al. 1 de la convention Suisse-Portugal) ou de prestations de vieillesse venant se substituer à une rente d'invalidité (comme l'art. 12 al. 2 de ladite convention) prévoie une distinction entre les personnes valides et celles invalides. L'invocation et la reconnaissance d'une discrimination en raison du handicap dans un tel contexte reviendraient à vider la réglementation de toute sa raison d'être. On relèvera encore que, contrairement à ce que se limite à affirmer la recourante sans l'établir, l'éventuelle prise en compte des périodes portugaises de cotisations dans le calcul de la rente suisse de vieillesse d'un ressortissant portugais invalide n'implique pas obligatoirement que sa rente sera plus élevée que celle du ressortissant portugais en bonne santé. En effet, le montant de la rente ne dépend pas seulement du nombre de périodes de cotisations mais également d'autres critères, tels que le montant du revenu annuel moyen, qui peut être plus élevé chez une personne valide dans la mesure où son état de santé ne limite pas ses possibilités de gain. Le ressortissant portugais invalide dont les périodes de cotisations dans son pays d'origine sont prises en compte dans le calcul de sa rente suisse de vieillesse n'est donc pas forcément avantagé par rapport à un ressortissant portugais en bonne santé.  
 
4.4. Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté.  
 
5.  
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.  
 
 
Lucerne, le 24 juin 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton