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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_597/2023  
 
 
Arrêt du 20 juin 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge I du district de Sierre, 
avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre, 
 
Objet 
avance de frais (action successorale) 
 
recours contre la décision du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juillet 2023 (C3 20 170). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Statuant par décision de mesures provisionnelles du 30 avril 2020, la Juge du district de Sierre (ci-après: Juge de district) a, sur requête de A.________, ordonné le blocage des avoirs bancaires de feu B.________ auprès de C.________ SA et a imparti un délai au 28 août 2020 pour valider lesdites mesures par l'introduction d'une action au fond. 
 
A.a. Le 27 août 2020, A.________ a introduit auprès du Tribunal de district de Sierre une "demande en partage subsidiairement demande en pétition d'hérédité et en revendication".  
 
A.b. Par ordonnance du 22 septembre 2020, la Juge de district a imparti à A.________ un délai au 12 octobre 2020 pour effectuer une avance de frais de 116'000 fr. afin de donner suite à la demande. L'intéressé a formé recours contre cette décision.  
 
A.c. Par ordonnance du 12 novembre 2020, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ le 3 novembre 2020 auprès de la Juge de district.  
Par arrêt du 27 mars 2023, le Tribunal fédéral a définitivement confirmé le rejet de la requête d'assistance judiciaire (cause 5A_984/2022). 
La suspension de la procédure a été levée le 17 mai 2023. 
 
A.d. Par décision du 14 juillet 2023, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du 22 septembre 2020, la Juge de district devant fixer un nouveau délai pour fournir l'avance de frais.  
 
B.  
Par acte du 17 août 2023, transmis par la voie électronique, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision du 14 juillet 2023 en ce sens que l'avance de frais requise soit réduite à un montant compris entre 9'000 fr. et 42'000 fr. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Par ordonnance présidentielle du 6 septembre 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 III 277 consid. 3.1 et les références). 
 
1.1. Dans l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale a rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision de première instance lui impartissant un délai au 12 octobre 2020 pour effectuer une avance de frais de 116'000 fr. (art. 98 CPC). La décision de la juridiction cantonale ne met pas fin à la procédure et ne concerne ni la compétence ni la récusation. Il s'agit d'une décision incidente contre laquelle le recours selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est recevable que si elle est susceptible d'entraîner un préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.1 et 2.2; arrêt 4A_309/2023 du 15 juin 2023 consid. 2), la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en ligne de compte.  
 
1.2. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être un préjudice de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 V 314 consid. 2.2.1). En revanche, un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2). Pour des raisons d'économie de procédure, la possibilité de recourir de manière indépendante contre des décisions incidentes constitue une exception au principe selon lequel le Tribunal fédéral ne doit s'occuper qu'une seule fois d'un procès (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 III 475 consid. 1.2). Cette exception doit être appliquée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne sont privées d'aucun droit si elles ne contestent pas de manière indépendante une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, puisqu'elles peuvent la contester avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Il incombe ainsi à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).  
 
1.3. Les décisions incidentes exigeant une avance de frais ou des sûretés en garantie des dépens prévue (s) par la loi peuvent en principe causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF si, en cas de retard, c'est-à-dire si le montant exigé n'est pas payé à temps, une décision de non-entrée en matière risque d'être rendue (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.1). La partie recourante doit toutefois démontrer de manière circonstanciée que ce préjudice la menace effectivement parce qu'elle n'est pas financièrement en mesure de fournir l'avance de frais ou les sûretés (ATF 142 III 798 consid. 2.3 et en particulier consid. 2.3.2, 2.3.4 et 2.3.5; depuis lors, jurisprudence constante: arrêts 4A_309/2023 du 15 juin 2023 consid. 2.3; 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 1.2.2, non publié in ATF 148 III 42). Selon cet arrêt de principe du Tribunal fédéral, la partie qui recourt contre une telle décision incidente doit démontrer que la conséquence du défaut de l'entrée en matière, et donc le désavantage juridique de l'empêchement d'accéder à la justice, est réellement imminente (arrêt 4A_93/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.3, destiné à la publication).  
 
2.  
Le recourant soutient qu'il serait incontestable que la décision prise par l'autorité inférieure lui causerait un préjudice irréparable en tant qu'elle confirme le montant de l'avance de frais fixé par l'autorité de première instance. Il indique s'être vu refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire malgré sa situation financière plus que modeste, de sorte qu'il ne serait pas en mesure d'acquitter l'avance de frais requise. Le recourant expose que la requête d'assistance judiciaire qu'il avait précédemment déposée établissait qu'il ne disposait que de très faibles revenus, soit une rente AVS s'élevant à 685 fr. par mois ainsi qu'une rente annuelle de la SUVA se montant à 1'209 fr., et ajoute que ses comptes bancaires présenteraient un solde de 18'841.34 euros d'actifs, ce qui ne lui permettrait pas d'acquitter l'avance de frais exigée par l'autorité de première instance. Ainsi, la décision rendue par la juridiction cantonale le priverait de saisir la justice et lui causerait un préjudice irréparable qui ne pourrait pas être ultérieurement réparé dès lors qu'il ne pourrait pas y avoir de procédure au fond, faute d'acquittement du montant de l'avance de frais, et que sa demande en partage ne pourrait pas être examinée par un tribunal. 
En l'espèce, force est de constater que le recourant ne fait rien valoir de plus que les éléments financiers qu'il avait déjà exposés dans sa requête d'assistance judiciaire déposée le 3 novembre 2020 et il reprend même, au centime près, un solde de compte bancaire identique. Or, la requête d'assistance judiciaire du recourant avait précisément été rejetée, faute pour lui d'avoir produit toutes les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière (cf. arrêt 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 5.2 et 6.2). L'argumentation de l'intéressé ne permet dès lors pas de démontrer qu'il serait dépourvu des ressources nécessaires à la fourniture de l'avance de frais exigée, ce d'autant moins qu'il était tenu de fournir une motivation détaillée sur ce point. La condition de l'existence d'un préjudice irréparable n'ayant pas été établie à satisfaction de droit, le recours se révèle irrecevable. 
 
3.  
Le recourant s'était vu impartir, par ordonnance du 22 septembre 2020, un délai au 12 octobre 2020 pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés, fixée à 116'000 fr., et a formé un recours cantonal contre cette décision. Déférant à une requête préalable de l'intéressé, l'autorité cantonale a octroyé l'effet suspensif au recours par décision du 7 octobre 2020, laquelle est donc intervenue avant l'expiration du délai imparti au recourant pour verser l'avance de frais. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif et, par ordonnance présidentielle du 6 septembre 2023, celui-ci a été attribué au recours. Le délai de paiement a ainsi valablement été suspendu jusqu'à ce jour et il convient de fixer un nouveau délai au recourant pour verser l'avance de frais litigieuse (cf. arrêt 4A_14/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 III 798). 
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Un délai de quinze jours dès la notification du présent arrêt est imparti au recourant pour verser au Tribunal du district de Sierre une avance de frais de 116'000 fr. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler