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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_324/2024  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, 
Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 14 mars 2024 (P3 24 56). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par actes datés des 22 avril, 19 mai et 18 juin 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
3.  
A.________ n'a pas donné suite à l'ordonnance du 13 mai 2024 l'invitant à avancer ces frais (par 800 fr.), jusqu'au 28 mai 2024; par ordonnance du 4 juin 2024, un délai supplémentaire au 18 juin 2024 lui a été imparti pour ce faire, avec l'indication des conséquences prévues faute de paiement en temps utile (art. 62 al. 3 LTF). 
 
4.  
A.________ n'a ni versé l'avance de frais requise ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans ce délai supplémentaire. Son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat