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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_323/2024  
 
 
Arrêt du 1er juillet 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de Lausanne, 
p. a., Service social de Lausanne, 
Place Chauderon 4, 1002 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2024 (PS.2023.0069). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1965, a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) du 1er mars au 31 août 2016 et du 1er février 2020 au 31 décembre 2021. Son épouse a été intégrée dans le calcul du forfait RI à compter du 1er février 2020. 
Le 6 mai 2021, A.________ a annoncé au Centre social régional de Lausanne (CSR) qu'il allait hériter de sa mère, décédée le 1er avril 2021. En novembre 2021, le CSR a rendu le prénommé attentif au fait qu'il serait tenu de rembourser les prestations d'aide sociale versées au cours des dix dernières années une fois entré en possession de son héritage. En décembre 2022, A.________ a informé le CSR qu'il avait reçu plusieurs versements dans le cadre de la succession pour un montant de 370'000 fr. 
Par décision du 16 décembre 2022, confirmée sur opposition le 13 septembre 2023 par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), le CSR a demandé à A.________ le remboursement des prestations RI versées entre le 1er mars 2016 et le 31 décembre 2021 pour un montant total de 82'384 fr. 65. 
 
B.  
Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition de la DGCS du 13 septembre 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut principalement à l'annulation de celui-ci; subsidiairement, à être libéré de l'obligation de rembourser le RI pour la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 correspondant à la pandémie de Covid-19. Il demande en outre l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
L'arrêt attaqué est fondé sur la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) ainsi que sur les normes RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale (version 14 entrée en vigueur le 1er juin 2021). 
L'art. 41 al. 1 let. c LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle rentre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière. L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44, al. 1, première phrase, LASV). Les normes RI précisent, à leur chiffre 1.2.2.13, que tout don doit être considéré comme revenu pendant le mois où il est perçu et intégralement déduit de la prestation allouée au titre de RI sous réserve de la déduction de l'art. 27 let. c RLASV; le solde est considéré comme fortune. Si le don, le prêt, le legs, l'héritage ou le gain de loterie dépasse les limites des prestations complémentaires (soit 30'000 fr. pour les personnes seules et 50'000 fr. pour les couples depuis le 1er janvier 2021; cf. art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires [LPC; RS 831.30]), on se trouve dans un cas d'application de l'art. 41 al. 1 let. c LASV. Outre la suppression du RI, l'autorité sera amenée à demander le remboursement des aides allouées jusqu'à concurrence de la part du montant dépassant les limites des prestations complémentaires. 
Les juges cantonaux ont exposé que l'art. 41 al. 1 let. c LAVS ne prévoit pas de dérogation à l'obligation de rembourser les prestations lorsque le bénéficiaire entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière (contrairement à l'art. 41 al. 1 let. a LASV). Ils ont rappelé que conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale, le recourant doit en principe utiliser ses propres moyens disponibles pour subvenir à ses besoins. Dans la mesure où, après déduction de la franchise pour couple de 50'000 fr., ce dernier disposait encore d'un héritage de 320'000 fr., ils ont jugé que l'autorité intimée était fondée à lui demander le remboursement des prestations RI versées jusqu'à dix ans en arrière à concurrence de 82'384 fr. 65. En ce qui concerne l'argument du recourant selon lequel certains bénéficiaires n'annoncent pas leur participation à une succession et échappent ainsi à l'obligation de remboursement, ce qui constitue une inégalité de traitement par rapport à lui, les juges cantonaux ont souligné qu'il n'existe pas d'égalité dans l'illégalité et qu'une pratique inégale selon les bénéficiaires du RI de la part de l'autorité intimée n'était pas démontrée. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.2. Dans son écriture, le recourant ne conteste pas vraiment que la solution adoptée par la cour cantonale résulte d'une application exempte d'arbitraire des dispositions topiques de la LASV et des normes du RI. Il invoque les difficultés économiques qui l'ont conduit à présenter une demande de prestation financière au CSR durant la pandémie du Covid-19 et met en avant son honnêteté. En outre, ayant ouï-dire que la plupart des personnes dans la même situation que la sienne sortent du RI et ne communiquent pas l'héritage reçu, le recourant réitère le grief d'une inégalité de traitement. Or la cour cantonale a déjà répondu à ces mêmes arguments, relevant, pour le premier, qu'il ne permettait pas de déroger à l'art. 41 al. 1 let. c LASV et, pour le second, qu'il n'existe pas d'égalité dans l'illégalité. Par conséquent, faute de critique conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) à l'encontre de la motivation cantonale, le recours doit être déclaré irrecevable.  
 
5.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF) ce qui rend, sur ce point, sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
 
 
Lucerne, le 1er juillet 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl