Regeste
Procédure civile; point de départ du délai pour intenter action en libération de dette lorsque la décision de mainlevée de l'opposition peut être attaquée par la voie d'un recours ordinaire; art. 83 al. 2 LP.
Quand la décision de mainlevée de l'opposition peut être attaquée par la voie d'un recours ordinaire, le délai de dix jours pour intenter action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé ou du jour de la décision de l'autorité de recours ou du jour du retrait du recours, sans qu'il soit tenu compte du caractère provisoirement exécutoire de la décision de mainlevée de première instance.