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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1325/2021, 6B_1348/2021  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti, van de Graaf, Koch, Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
6B_1325/2021 
A.________, 
représenté par Me Gaspard Genton, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_1348/2021 
INCONNUE xxx, surnommée B.________, 
représentée par Me A.________, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale 
(violation de domicile, empêchement d'accomplir 
un acte officiel); frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 27 septembre 2021 (n° 901 PE21.005966/DSO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a reconnu "Inconnu[e] xxx, alias B.________, de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro de profil signalétique: PCN yyy, sans domicile connu" coupable de violation de domicile, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et d'insoumission à une décision de l'autorité, l'a condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 700 fr., convertible en sept jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge.  
Il était en substance reproché à la prévenue d'avoir, à U.________/V.________, à tout le moins le 30 mars 2021, pénétré et occupé illégalement le site de W.________, puis refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, définitive et exécutoire, et à celle de la police, de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriétés de la société C.________ SA, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Il était en outre reproché à la prévenue d'avoir, au moment de son arrestation, refusé de décliner son identité, empêchant ainsi la police de procéder aux contrôles nécessaires objets de sa compétence. 
 
A.b. Par acte du 12 avril 2021, l'avocate D.________, déclarant agir pour "Inconnue xxx, numéro de profil signalétique: PCN yyy", a formé opposition à cette ordonnance. Elle a annexé une procuration par laquelle cette inconnue "alias B.________" déclare la mandater, avec les annotations manuscrites suivantes: "X.________" et "7.04.2021" ainsi qu'un paraphe "[...]". Au pied de la procuration figure une déclaration manuscrite confirmant l'opposition, suivie de deux empreintes digitales.  
 
A.c. Par avis du 5 mai 2021 adressé à Me D.________, le ministère public a indiqué qu'il considérait l'opposition et la procuration comme viciées, dès lors qu'elles ne permettaient pas l'identification de la prévenue et lui a imparti un délai pour réparer le vice.  
Dans ses déterminations du 17 mai 2021, Me D.________ a notamment requis que le ministère public prenne formellement acte de la nullité de l'ordonnance pénale ou, subsidiairement, de la validité de l'opposition. Elle a joint une photographie d'une personne. 
Par avis du 19 mai 2021, le ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 20 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a imparti à Me D.________ un délai pour se déterminer sur la validité de la procuration et tout autre élément qui lui paraîtrait utile sur la question de la recevabilité.  
Par courrier du 21 mai 2021, Me D.________ a informé le Tribunal de police qu'elle n'était plus mandatée et qu'elle était remplacée par Me A.________, avocat à Y.________. 
Par lettre du 25 mai 2021, l'avocat A.________ a déclaré être en charge des intérêts d'"Inconnue xxx" et a sollicité la communication du dossier, lequel lui a été transmis le 27 mai 2021. 
Me A.________ s'est déterminé par courrier du 16 juillet 2021. Il a annexé une procuration en sa faveur, du 27 mai 2021, non signée, mais comportant deux empreintes digitales. 
 
B.b. Par prononcé du 20 août 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2021 formée le 12 avril 2021 par Me D.________, déclarant agir pour "Inconnue xxx", dit que l'ordonnance pénale rendue le 31 mars 2021 était exécutoire, ordonné le retour du dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et dit que la décision était rendue sans frais.  
Le Tribunal de police a en premier lieu rejeté l'argument de la nullité de l'ordonnance pénale querellée, au motif que cette dernière était dirigée contre inconnu et ne contenait pas l'identité du prévenu, conformément à l'art. 353 al. 1 let. b CPP. Il a jugé à cet égard, en référence à l'art. 81 al. 2 let. c CPP, qui prévoit de manière plus large une désignation suffisante des parties, qu'il suffisait que la personne soit identifiable. Tel était le cas en l'espèce, dès lors que "Inconnue xxx" était identifiable grâce à ses empreintes digitales et à son profil ADN, ces éléments étant suffisants pour assurer, le cas échéant, l'exécution de la peine. L'opposante était seule responsable du fait que son identité n'était pas complète, dès lors qu'elle avait refusé de la donner sans motif valable. L'art. 215 al. 2 let. a CPP lui imposait de décliner son identité, sans que cela porte atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer. En outre, l'opposition ne contenait que la signature de Me D.________ et ne répondait pas aux exigences déduites de la forme écrite, respectivement de la procuration écrite, découlant des art. 110 et 129 CPP, nonobstant un délai pour corriger le vice imparti en application de l'art. 110 al. 4 CPP. Il a enfin été relevé que "Inconnue xxx" avait été formellement avisée par le ministère public, lors de son audition du 31 mars 2021, que sa décision de ne pas donner son identité la priverait des voies de droit ouvertes par la loi pour contester l'ordonnance pénale, de sorte qu'en refusant de décliner son identité, elle avait renoncé à son droit d'accès aux tribunaux, dès lors qu'il n'était pas envisageable d'admettre une personne dont on ne connaîtrait pas l'identité dans l'enceinte d'un tribunal et encore moins en salle d'audience. Ces motifs ont ainsi conduit le Tribunal de police à déclarer l'opposition irrecevable et l'ordonnance pénale exécutoire. 
 
B.c. Par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 27 août 2021, le Tribunal de police a avisé "Inconnue xxx, numéro de profil signalétique: PCN yyy, sans domicile connu", que l'opposition déposée en son nom contre l'ordonnance pénale rendue contre elle le 31 mars 2021 avait été déclarée irrecevable.  
Le prononcé précité a en outre été notifié le 23 août 2021 à Me D.________ en qualité "d'auteur de l'opposition" et à Me A.________, en qualité "d'auteur des déterminations sur les questions de validité de l'ordonnance pénale et la recevabilité de l'opposition". 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 2 septembre 2021, Me A.________, prétendant agir au nom et pour le compte d'"Inconnue xxx, alias B.________, numéro de profil signalétique: PCN yyy", a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois contre le prononcé du 20 août 2021, en concluant, en substance, principalement, à sa réforme, en ce sens que la nullité de l'ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit constatée et le dossier de la cause renvoyé au ministère public pour la suite de la procédure. A titre subsidiaire, il concluait à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que des violations du droit de garder le silence soient constatées et que l'opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit déclarée recevable, le dossier de la cause étant renvoyé au ministère public pour la suite de la procédure. En tout état de cause, il concluait à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'État et à l'octroi à la prévenue d'une indemnité équitable pour ses dépens.  
Il a produit un lot de pièces comprenant la procuration datée du 27 mai 2021 figurant déjà au dossier, le désignant notamment comme mandataire d'"Inconnue xxx, alias B.________, numéro de profil signalétique: PCN yyy", munie de deux empreintes digitales. 
 
C.b. Par arrêt du 27 septembre 2021 (n° 901), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable et mis les frais d'arrêt, par 1320 fr., à la charge de Me A.________.  
En bref, la cour cantonale a constaté que le recours interjeté devant elle n'était pas muni de la signature manuscrite de la partie visée par l'ordonnance pénale et qui prétendait avoir fait opposition à celle-ci, mais uniquement celle de Me A.________. Elle a jugé à son tour qu'une procuration valable faisait défaut. Ainsi, mutatis mutandis, la cour cantonale a considéré elle aussi que le recours avait été déposé par un représentant sans pouvoir et l'a par conséquent déclaré irrecevable, en mettant de surcroît les frais à la charge de l'avocat prénommé.  
 
D.  
 
D.a. Par acte daté du 15 novembre 2021, Me A.________ (ci-après: le recourant n° 1), représenté par Me Gaspard Genton, forme un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 (n° 901) par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (6B_1325/2021).  
Il conclut, avec suite de frais et dépens, en substance, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation du prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, à ce que la nullité de l'ordonnance pénale du ministère public du 31 mars 2021 soit constatée et à ce que les frais et dépens de l'instance précédente soient mis à la charge du canton de Vaud. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation du prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, à ce que soit constaté une violation du droit d'être entendu, une violation de la liberté d'expression, à ce que l'opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit déclarée recevable, à l'annulation de dite ordonnance pénale, au renvoi de la cause au ministère public pour la suite de la procédure, et à ce que les frais et dépens de l'instance précédente soient mis à la charge du canton de Vaud. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour suite de la procédure de recours et pour qu'elle se prononce sur le fond. Plus subsidiairement encore, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les frais de la cause sont mis à la charge de la partie qui succombe. 
Au préalable, il conclut à ce que soit ordonnée la jonction de la présente procédure avec celle évoquée-ci après. 
 
D.b. Par acte daté du 15 novembre 2021, Me A.________, exposant agir pour "Inconnue xxx, alias B.________, numéro de profil signalétique: PCN yyy" (ci-après: la recourante n° 2), forme un recours en matière pénale contre le même arrêt rendu le 27 septembre 2021 (n° 901) par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (6B_1348/2021).  
Cette dernière conclut, avec suite de frais et dépens, en substance, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation du prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, à ce que la nullité de l'ordonnance pénale du ministère public du 31 mars 2021 soit constatée et au renvoi du dossier au ministère public pour la suite de la procédure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation du prononcé rendu le 20 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, à ce que soit constaté une violation du droit de garder le silence, une violation du droit d'accès au juge, du droit à une défense effective, une violation de la liberté de réunion pacifique, à ce que l'opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2021 soit déclarée recevable, à l'annulation de dite ordonnance pénale et au renvoi du dossier au ministère public pour la suite de la procédure. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
E.  
Invités à se déterminer sur les recours précités, le ministère public a conclu au rejet du premier (6B_1325/2021), tandis que la cour cantonale a conclu à cet égard au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. S'agissant du second (6B_1348/2021), le ministère public a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, la cour cantonale ayant pour sa part conclu à son irrecevabilité. 
Les recourants n° s 1 et 2 ont répliqué. Ils persistent en substance dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques qui se recoupent pour l'essentiel. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et art. 24 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
2.1. L'arrêt attaqué, rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), déclare irrecevable un recours interjeté contre un prononcé déclarant lui-même irrecevable une opposition à une ordonnance pénale. Il émane d'une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et revêt un caractère final (art. 90 LTF). Les recours sont donc recevables quant à leur objet.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
En l'espèce, dès lors que l'arrêt attaqué met à sa charge les frais de la cause devant l'autorité précédente, le recourant n° 1 a qualité pour recourir. 
S'agissant de la recourante n° 2, cette dernière revêt la qualité de prévenue (art. 81 let. a et b ch. 1 LTF). Est en particulier en cause, en ce qui la concerne, la garantie de l'accès au juge (art. 29 Cst., 29a Cst. et 6 CEDH), eu égard à la présente situation procédurale ayant trait à un arrêt déclarant irrecevable un recours contre un prononcé déclarant lui-même irrecevable une opposition à une ordonnance pénale. Il convient ainsi de lui reconnaître la qualité pour recourir et d'entrer en matière sur son recours, étant au demeurant relevé qu'il sied de laisser indécises, au stade de l'examen de la recevabilité, les questions de recevabilité formelles relatives à la procuration censée légitimer les pouvoirs de l'avocat prétendant la représenter devant le Tribunal fédéral (cf. art. 40 al. 2 et 42 al. 1 et 5 LTF), sachant que celles-ci se confondent avec la problématique qui figure au coeur du présent litige. 
 
3.  
Sous différents angles, les recourants s'en prennent à la motivation par laquelle la cour cantonale, en examinant si le recours formé devant elle respectait les exigences de la forme écrite, est parvenue à la conclusion que tel n'était pas le cas, avant de le déclarer irrecevable. Ils formulent différents griefs, reprochant notamment à la cour cantonale d'avoir violé les art. 393 ss CPP, en lien avec l'art. 129 al. 2 CPP. Ils invoquent de surcroît une violation du droit de garder le silence et du principe de non-incrimination, la nullité de l'ordonnance pénale du 31 mars 2021, ainsi qu'une violation du droit d'accès au juge et de la prohibition du formalisme excessif. 
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 396 al. 1 CPP, le recours (au sens des art. 393 à 397 CPP) contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. L'art. 396 al. 1 CPP compte parmi les dispositions qui imposent de procéder en la forme écrite (cf. art. 110 al. 3 CPP; YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 110 CPP), à l'instar, du reste, de l'art. 354 al. 1 CPP, s'agissant de l'opposition (ATF 142 IV 299 consid. 1.1). Conformément à l'art. 110 al. 1 2e phrase CPP, l'acte pour lequel la forme écrite est exigée doit être daté et signé (ibid.; cf. aussi ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). Selon la jurisprudence constante, la signature doit être apposée de manière manuscrite, par la partie concernée, sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 consid. 1.1).  
Aux termes de l'art. 129 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même (al. 1). L'exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (al. 2). 
Sous forme écrite, la procuration doit indiquer le nom du client, celui de l'avocat mandaté par ce dernier et comporter la signature du client, respectivement remplir les conditions des art. 13 à 15 CO (arrêt 6B_525/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2 [en lien avec les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF]; MAURICE HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 22 ad art. 129 CPP). 
 
4.2. En l'espèce, il est constant que la procuration censée établir les pouvoirs du recourant n° 1, ne comporte ni le nom de la recourante n° 2, ni sa signature, mais uniquement une désignation calquée sur celle de l'ordonnance pénale du 31 mars 2021, à savoir "Inconnue xxx, alias B.________, numéro de profil signalétique: PCN yyy", un lieu et une date manuscrite, ainsi que deux empreintes digitales. Force est donc de constater que cette dernière n'est pas formellement conforme aux exigences précitées.  
Les recourants font néanmoins état des spécificités de la cause, en qualifiant l'ordonnance pénale du 31 mars 2021 de " premier des maillons de l'étrange chaîne procédurale qui amène au[x] présent[s] recours ". On doit toutefois relever d'emblée que la situation procédurale inédite qui singularise la présente cause se trouve en réalité liée au refus de la recourante n° 2 de décliner son identité. D'un point de vue purement objectif, ce refus est en effet aussi bien à l'origine du libellé de l'ordonnance pénale en cause, s'agissant de la désignation de la recourante n° 2, que du motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué - et avant lui dans le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 20 août 2021 -, puisque celui-ci repose sur l'absence de procuration désignant nommément l'intéressée et comportant sa signature manuscrite. Les particularités de la cause commandent quoi qu'il en soit d'examiner plus avant différents griefs que les recourants soulèvent en lien avec ce qui précède.  
 
5.  
En faisant valoir une violation du droit de garder le silence, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que ce droit ne pouvait justifier un refus de révéler son identité et de signer une procuration en bonne et due forme en faveur d'un conseil de choix. Ils contestent dès lors, sous cet angle notamment, le motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents. Compte tenu du rôle que revêt en l'occurrence la question du droit de garder le silence en lien avec l'établissement de l'identité de la personne prévenue (cf. supra consid. 4.2), il convient d'examiner en priorité les griefs qui en sont tirés.  
 
5.1. Conformément à l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même (1re phrase). Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (2e phrase). Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi (3e phrase).  
 
5.1.1. L'art. 113 al. 1 CPP concrétise au plan législatif le principe de non-incrimination (" nemo tenetur se ipsum accusare "), tel qu'il est exprimé à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte ONU II (RS 0.103.2), et déduit des art. 6 par. 1 CEDH, ainsi que 32 Cst. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui coïncide avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette garantie fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable aux termes de l'art. 6 par. 1 CEDH, dont elle découle directement (ATF 147 I 57 consid. 5.1; 144 I 242 consid. 1.2.1; 142 IV 207 consid. 8.2 et 8.3; arrêts 6B_210/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 [destiné à la publication aux ATF]; 6B_1202/2021 du 11 février 2022 consid. 1.8.2; 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 1.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7.8.1; 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.1, in SJ 2019 I 229; arrêts CourEDH Sievert contre Allemagne du 19 juillet 2012, [requête n° 29881/07] § 61; John Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996 [GC], [requête n° 18731/91], Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 45; Saunders contre Royaume-Uni du 17 décembre 1996 [GC], [requête n° 19187/91], Recueil 1996-VI, p. 2044, § 68; Funke contre France du 25 février 1993 [requête n° 10588/83], Recueil CourEDH Serie A vol. 256A § 44; J. B. contre Suisse du 3 mai 2001 [requête n° 31827/96], Recueil 2001-III, p. 457 ss § 64; cf. aussi MACALUSO/GARBARSKI, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 39 ad art. 32 Cst.).  
 
5.1.2. Comme l'exprime explicitement l'art. 113 al. 1 CPP, qui n'offre pas de garantie plus large que les garanties conventionnelles (arrêt 6B_1297/2017 précité consid. 3.2), le principe " nemo tenetur " implique que le prévenu dans une procédure pénale n'est pas tenu de déposer. Se fondant sur son droit de ne pas répondre, la personne concernée a la faculté de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu'elle constitue une preuve ou un indice de culpabilité (ATF 147 I 57 consid. 5.1; 144 I 242 consid. 1.2.1; 138 IV 47 consid. 2.6.1; 131 IV 36 consid. 3.1; 130 I 126 consid 2.1; arrêts CourEDH O'Halloran et Francis contre Royaume-Uni du 29 juin 2007 [GC], [requêtes n° s 15809/02 et 25624/02], § 46; John Murray contre Royaume-Uni précité, § 48). Cette garantie vise à mettre le prévenu à l'abri d'une coercition abusive des autorités et, par ce biais, tend à éviter les erreurs judiciaires tout en concourant à garantir le résultat voulu par l'art. 6 CEDH (arrêts CourEDH John Murray contre Royaume-Uni précité, § 45; J. B. contre Suisse précité, loc. cit.; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, n° 480, p. 304 s.).  
 
5.1.3. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé à garder le silence et présuppose que l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (arrêts CourEDH Saunders contre Royaume-Uni précité, § 68; Allan contre Royaume-Uni du 5 novembre 2002, [requête n° 48539/99], § 44; Heanney et McGuiness contre Irlande du 21 décembre 2000, [requête n° 34720/97], § 40; J. B. contre Suisse précité, loc. cit.; GÉRARD PIQUEREZ, loc. cit.). Il existe par conséquent un lien étroit entre le principe de non-incrimination et la présomption d'innocence, telle qu'elle est garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (cf. ATF 147 I 57 consid. 5.1; 144 I 242 consid. 1.2.1; ATF 142 IV 207 consid. 9.5; arrêt 6B_210/2021 précité consid. 2.4 [destiné à la publication aux ATF]; arrêts CourEDH Saunders contre Royaume-Uni précité, loc. cit.; Heanney et McGuiness précité, loc. cit.; GÉRARD PIQUEREZ, loc. cit.; cf. aussi MACALUSO/GARBARSKI, loc. cit.; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 113 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 4064, p. 89 s.; cf. aussi DOMINIQUE OTT, Der Grundsatz "nemo tenetur se ipsum accusare" unter besonderer Berücksichtigung der strassenverkehrsrechtlichen Pflichten, thèse 2012, p. 90 ss). En vertu des règles sur la répartition du fardeau de la preuve qui en découlent, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité du prévenu, tandis qu'a contrario, ce dernier n'a pas à prouver son innocence (cf. ATF 147 I 57 consid. 5.1; 144 I 242 consid. 1.2.1; arrêt 6B_210/2021 précité, loc. cit. [destiné à la publication aux ATF]) et ne saurait davantage, en corollaire, se voir imposer une participation active à sa propre incrimination (cf. ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 113 CPP; VIKTOR LIEBER, loc. cit., cf. aussi DOMINIQUE OTT, op. cit., p. 93). Le prévenu a donc droit, sans avoir à se justifier ni sans en subir de préjudice, de refuser de s'exprimer sur les accusations portées à son encontre et, plus largement encore, de s'abstenir de contribuer à l'établissement des faits de la cause ainsi qu'à l'administration des preuves, en ce qui concerne tout élément susceptible de l'incriminer ou tout élément susceptible d'influencer la fixation de la peine (" Schuld- und Strafpunkt "; cf. VIKTOR LIEBER, op. cit., n° 15 ad art. 113 CPP). Le droit pour l'accusé de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne se limite pas aux aveux de méfaits ou aux remarques le mettant directement en cause, même des éléments de prime abord dépourvus de caractère incriminant pouvant par la suite être utilisés dans une procédure pénale à l'appui de la thèse de l'accusation, par exemple pour contredire ou jeter le doute sur d'autres déclarations de l'accusé ou ses dépositions au cours du procès, ou encore saper sa crédibilité (arrêt CourEDH Saunders contre Royaume-Uni précité, § 71).  
 
5.1.4. Le droit de se taire n'est pas absolu. Il peut être restreint dans les limites du principe de proportionnalité, pour autant qu'il demeure respecté dans son essence (ATF 147 I 57 consid. 5.1; 144 I 242 consid. 1.2.1; 142 IV 207 consid. 8.4; cf. aussi arrêts CourEDH John Murray contre Royaume-Uni précité, § 47; Ibrahim et autres contre Royaume-Uni du 13 septembre 2016 [GC], [requêtes n° s 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09], § 269; Heaney et McGuiness contre Irlande précité, § 47). A cet égard, l'art. 113 al. 1 3e phrase CPP précise que le prévenu est tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. Le privilège de ne pas s'incriminer ne permet donc pas à l'intéressé de s'opposer aux mesures de contrainte ou à d'autres actes d'instruction prévus légalement (ATF 143 I 304 consid. 2; 143 I 292 consid. 2.5.2.2; 143 IV 270 consid. 7.9 et les arrêts cités; arrêts 6B_1297/2017 précité consid. 3.2; 6B_1174/2017 du 7 mars 2018 consid. 6.2).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner, dans sa jurisprudence récente, la portée du droit de garder le silence et de refuser de collaborer en rapport avec l'établissement des données personnelles et, en particulier, de l'identité du prévenu. Il convient de rappeler les principes retenus en la matière, en commençant par revenir sur le cadre dans lequel la problématique s'inscrit.  
 
5.2.1. Tandis que l'art. 113 al. 1 CPP prévoit que le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même et qu'il a le droit de refuser de collaborer, l'art. 143 CPP dispose, de manière générale, que tout comparant est, au début de son audition, interrogé sur son identité (let. a), informé de l'objet de la procédure et de la qualité dans laquelle il est entendu (let. b) et avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). S'agissant plus particulièrement du prévenu, l'art. 158 al. 1 CPP dispose qu'au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a) et qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b).  
 
5.2.2. En matière d'appréhension, l'art. 215 al. 2 CPP précise que la police peut astreindre la personne appréhendée à décliner son identité (let. a) et à produire ses papiers d'identité (let. b). S'agissant de l'arrestation au sens de l'art. 217 CPP, l'al. 3 let. a de cette disposition prévoit que la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte si la personne refuse de décliner son identité. Conformément à l'art. 219 al. 1 CPP, la police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 158 CPP. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation.  
 
5.2.3. Cela étant, le Tribunal fédéral a relevé que le message du Conseil fédéral à l'appui du CPP distinguait expressément les données incriminantes de celles relevant de l'identification et indiquait que, si les prévenus n'avaient pas à se prononcer sur les accusations dont ils étaient l'objet, ils devaient en revanche décliner leur identité (arrêt 6B_1297/2017 précité consid. 3.2; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.5.3.2 p. 1206 [ad art. 214 al. 2 P-CPP]). Il a ainsi été jugé que la faculté conférée à la police, en vertu de l'art. 215 al. 2 let. a CPP, d'astreindre une personne appréhendée à décliner son identité ne violait pas le droit de refuser de collaborer tiré de l'art. 113 CPP (arrêt 6B_1297/2017 précité, loc. cit.). De même a-t-il été jugé qu'une condamnation à une amende pour refus de se légitimer sur ordre de la police, fondée sur le droit cantonal, ne violait pas non plus le principe " nemo tenetur " (arrêts 6B_1297/2017 précité consid. 3.2-3.6; 6B_1174/2017 précité consid. 6, en référence à l'arrêt 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 4.3.3, non publié aux ATF 135 IV 37).  
 
5.2.4. Le Tribunal fédéral a également relevé (cf. arrêt 6B_1297/2017 précité consid. 3.4; cf. aussi arrêt 6B_70/2018 du 6 décembre 2018 consid. 1.3.3) que la doctrine majoritaire soutenait l'opinion selon laquelle les personnes bénéficiant du droit de se taire, tel le prévenu, avaient l'obligation de collaborer à l'établissement de leur identité (MARC ENGLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 113 CPP; VIKTOR LIEBER, op. cit., n° 17 ad art. 113 CPP; DANIEL HÄRING, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 12 ad intro. art. 142-146 CPP et n° 6a ad art. 143 CPP; THORMANN/MÉGEVAND, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 3a ad art. 143 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 5 ad art. 143 CPP; GUNHILD GODENZI, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 22 s. ad art. 143 CPP; F RANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 7 et 10 ad art. 215 CPP; ULRICH WEDER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 17 ad art. 215 CPP; REGULA SCHLAURI, Das Verbot des Selbsbelastungszwangs im Strafverfahren, Konkretisierung eines Grundrechts durch Rechtsvergleichung, thèse 2003, p. 197 ss; contra: NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, n° 908, p. 284; JEAN-MARC VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse 2005, p. 413 s.), certains auteurs nuançant l'obligation en cause en considérant que la personne entendue est tenue de collaborer à son identification tant qu'elle ne subit pas d'inconvénient de ce fait et que cela n'entre pas en contradiction avec le droit de ne pas s'auto-incriminer (MARC ENGLER, loc. cit.; VIKTOR LIEBER, loc. cit.; DANIEL HÄRING, loc. cit.; GUNHILD GODENZI, loc. cit. [sont notamment évoquées d'éventuelles difficultés liées aux indications relatives au domicile ou encore à la nationalité en matière de droit des étrangers]). Il a de surcroît été fait mention de l'opinion de TRECHSEL, pour qui il est généralement admis que la divulgation de l'identité fait figure d'exception par rapport au principe de non-incrimination. Il n'y a selon lui pas de droit à l'anonymat, de sorte que le refus de la personne entendue de révéler son identité peut être puni par le biais d'une amende, voire par une courte peine privative de liberté (STEFAN TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, 2005, p. 354 s.).  
 
5.2.5. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré, au regard de la jurisprudence fédérale et conventionnelle, des dispositions topiques de droit matériel et du message à l'appui du CPP, que le seul fait d'être astreint à décliner son identité ne heurte pas, en soi, en dehors de circonstances particulières, le principe " nemo tenetur " (arrêt 6B_1297/2017 précité consid. 3.5 et 3.6). Bien qu'il s'impose de réserver d'éventuelles configurations spécifiques dans lesquelles la communication de certaines données personnelles pourrait revêtir un caractère incriminant, de telles réserves demeurent quoi qu'il en soit difficilement concevables par rapport aux éléments essentiels concernant l'identité en tant que telle (à tout le moins par rapport aux noms, prénoms et date de naissance). Ceux-ci n'apparaissent en effet guère susceptibles, à eux seuls, de révéler un comportement punissable, ni, plus largement, de s'avérer intrinsèquement utile à l'accusation lorsqu'il s'agit pour elle d'établir et de faire apprécier la culpabilité du prévenu. L'établissement de l'identité ne se confond donc en principe pas avec la récolte d'éléments directement ou indirectement à charge contre ce dernier. C'est dans cette perspective que se conçoit la distinction, déjà exprimée dans le message du Conseil fédéral à l'appui du CPP, entre les données dites incriminantes et celles relevant de l'identification, avec à la clé la faculté d'invoquer le principe de non-incrimination pour les premières, mais non, en principe, pour les secondes. En ce sens et comme le soutient à juste titre TRECHSEL, le principe de non-incrimination ne saurait s'appréhender comme le fondement d'un droit à l'anonymat, ni être invoqué pour justifier le refus de décliner son identité.  
 
5.3. En l'espèce, les recourants invoquent différentes circonstances, allant de la nature et de l'ampleur de la sanction prononcée à l'encontre de la recourante n° 2 au risque de faire l'objet d'un fichage par les autorités, en passant par le risque de faciliter l'exécution de la sanction prononcée, comme autant d'éléments fondant des circonstances particulières de nature à justifier son refus de décliner son identité. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents, dès lors qu'ils n'ont trait qu'aux éventuelles conséquences d'un verdict de culpabilité, sans pour autant remettre en cause le fait que la communication de l'identité en elle-même ne peut être en soi à la base dudit verdict. Quant au lien entre le refus de décliner son identité et la problématique de l'accès au juge discutés par les recourants, il s'agit d'une question distincte qui sera discutée ci-après (cf. infra consid. 7). En tout état, les recourants ne peuvent rien tirer en leur faveur d'une prétendue violation du droit de garder le silence et de refuser de collaborer. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
6.  
Nonobstant ce qui précède, les recourants font valoir qu'en tout état de cause, la cour cantonale aurait dû constater la nullité de l'ordonnance pénale du 31 mars 2021. Ils s'en prennent au libellé de cette dernière - partiellement repris dans l'arrêt querellé - en ce qu'elle désigne comme prévenue "Inconnu[e] xxx, alias B.________, de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro du profil signalétique: PCN yyy, sans domicile connu". Pour les recourants, un tel libellé viole l'art. 353 al. 1 let. b CPP, au point que l'ordonnance en question serait entachée de nullité. 
 
6.1. Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4; 147 III 226 consid. 3.1.2; 146 I 172 consid. 7.6; 145 IV 197 consid. 1.3.2; 145 III 436 consid. 4; 144 IV 362 consid. 1.4.3; 138 II 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1; arrêts 6B_684/2021 du 22 juin 2022 consid. 1.4.2 [destiné à la publication aux ATF], 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_692/2017 du 13 avril 2018 consid. 2).  
Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts 6B_192/2021 précité consid. 2.2; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 143 III 495 consid. 2.2; 138 II 501 consid. 3.1; arrêt 6B_667/2017 précité consid. 3.1). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 127 II 32 consid. 3g; arrêts 6B_684/2021 précité consid. 1.4.2 [destiné à la publication aux ATF]; 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). 
 
6.2. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (145 IV 197 consid. 1.3.2; arrêts 6B_684/2021 précité consid. 1.4.2 [destiné à la publication aux ATF]; 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 6B_120/2018 précité consid. 2.2 et les références citées).  
En outre, selon la jurisprudence constante, d'éventuels vices relatifs au contenu de l'ordonnance pénale n'entraînent en principe pas la nullité de cette dernière (arrêts 6B_684/2021 précité consid. 1.4.2 [destiné à la publication aux ATF]; 6B_1408/2017 du 13 juin 2018 consid. 1.4.2; 6B_339/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.2; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2; 6B_440/2015 du 18 novembre 2015 consid. 1; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 1). 
 
6.3. Le contenu de l'ordonnance pénale est régi par l'art. 353 CPP, dont l'al. 1 let. b précise que celle-ci doit indiquer l'identité du prévenu (" die Bezeichnung der beschuldigten Person "; " l'imputato ").  
L'art. 81 al. 2 let. c CPP prévoit pour sa part, en ce qui concerne les jugements, que ceux-ci doivent contenir une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques (" eine genügende Bezeichnung der Parteien und ihrer Rechtsbeistände "; " una sufficiente designazione delle parti e dei loro patrocinatori ").  
L'art. 325 al. 1 let. d CPP impose, pour l'acte d'accusation, que celui-ci désigne les noms du prévenu et de son défenseur (" die beschuldigte Person und ihre Verteidigung "; " l'imputato e il suo difensore ").  
 
6.3.1. De façon générale, le contenu de l'ordonnance pénale, tel qu'il est défini par l'art. 353 CPP, se conçoit à l'aune de sa double fonction, soit celle de jugement en l'absence d'opposition (art. 354 al. 3 CPP), et celle d'acte d'accusation dans l'hypothèse contraire (art. 356 al. 1 i. f. CPP; ATF 140 IV 188 consid. 1.4 et 1.5; arrêts 6B_684/2021 précité consid. 1.4.1 [destiné à la publication aux ATF]; 6B_576/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3.1; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.1; FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 353 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 17017, p. 543; MICHAEL DAPHINOFF, Der Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse, 2012, p. 436 s.).  
Bien que l'art. 353 CPP s'appréhende comme une lex specialis par rapport à l'art. 81 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 353 CPP; YVAN JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in JEANNERET/KUHN [éd.], Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en oeuvre cantonale, 2010, p. 87), le contenu de l'ordonnance pénale correspond pour l'essentiel à celui d'un jugement, régi quant à lui par ce même art. 81 CPP (GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 353 CPP; cf. aussi FRANZ RIKLIN, op. cit., n° 4 ad art. 353 CPP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.8.1 p. 1274 [ad art. 357 P-CPP]). La différence se focalise essentiellement sur les exigences de motivation qui, s'agissant de l'ordonnance pénale, se limitent à la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle (art. 353 al. 1 let. f CPP; GILLIÉRON/KILLIAS, loc. cit.; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 1 et 6 ad art. 353 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1358, p. 610; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 353 CPP). L'ordonnance pénale doit en outre fournir les mêmes indications qu'un acte d'accusation (FRANZ RIKLIN, op. cit., n° 4 ad art. 353 CPP). Elle correspond en d'autres termes à une version courte d'un jugement ou d'un acte d'accusation (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, op. cit., n° 1 ad art. 353 CPP; cf. aussi MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 2 ad art. 353 CPP).  
 
6.3.2. Les exigences fixées par l'art. 353 al. 1 let. b CPP concernant la désignation du prévenu traduisent implicitement une évidence: si la procédure pénale peut être ouverte contre inconnu (cf. parmi d'autres: GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 26 ad art. 309 CPP; SCHMID/JOSITSCH, n° 10 ad art. 309 CPP), il ne saurait être question de punir un auteur qui le demeurerait, que ce soit dans le cadre d'une procédure ordinaire ou dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 440; cf. aussi HEIMGARTNER/NIGGLI, op. cit., n° 12 ad art. 325 CPP; MARK SCHWITTER, Der Strafbefehl im aargauischen Strafprozess, thèse, 1996, n. 5, p. 208; KLAUS BEAT LÄMMELI, Die Strafverfügung nach solothurnischem Prozessrecht, thèse, 1983, p. 123). Une ordonnance pénale rendue " contre inconnu " serait nulle (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 440 s.; MARK SCHWITTER, loc. cit.). L'identification et la désignation du prévenu en tant qu'objet de la procédure pénale représentent donc une condition sine qua non aussi bien pour rendre une ordonnance pénale que pour engager l'accusation et ces éléments revêtent dès lors un caractère essentiel (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit. p. 441; HEIMGARTNER/NIGGLI, loc. cit.).  
Or, face à la nécessité d'identifier et de désigner le prévenu, la question litigieuse est en l'occurrence celle de savoir si l'art. 353 al. 1 let. b CPP fixe, en mentionnant dans sa version française l'identité de celui-ci, des exigences spécifiques, en particulier par comparaison avec l'art. 81 al. 2 let. c CPP et la seule désignation suffisante des parties qui y est évoquée. 
 
6.3.2.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique).  
Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.1; 147 V 35 consid. 7.1; 146 IV 249 consid. 1.3; 145 IV 17 consid. 1.2 et les références citées). 
 
6.3.2.2. En l'espèce, les textes allemand, français et italien de l'art. 353 al. 1 let. b CPP comportent des différences sensibles, puisque seul le texte français mentionne le terme d'"identité", alors que le texte allemand évoque la "désignation du prévenu" (" die Bezeichnung der beschuldigten Person ") et le texte italien, uniquement le prévenu (" l'imputato "). En l'absence de formulation univoque, l'interprétation littérale de la disposition en question ne permet aucune conclusion sur la présente problématique.  
 
6.3.2.3. Sous un angle historique, le message du Conseil fédéral à l'appui du CPP consacre l'idée, telle qu'exprimée plus haut, selon laquelle le contenu de l'ordonnance pénale correspond pour l'essentiel à un jugement mais demeure muet sur la question spécifique de la désignation des parties (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.8.1 p. 1274 [ad art. 357 P-CPP]). Il n'apparaît pas non plus que la thématique a fait l'objet d'une attention particulière durant les débats parlementaires (cf. BO CE 2006 1048 ss; BO CN 2007 1024; BO CE 2007 726). L'interprétation historique de l'art. 353 al. 1 let. b CPP ne permet donc pas de mettre en exergue une volonté du législateur de régler, par le biais de cette disposition, de manière spécifique la désignation des parties dans l'ordonnance pénale.  
 
6.3.2.4. D'un point de vue téléologique et systématique, il convient de souligner que les exigences en la matière, fixées par l'art. 353 al. 1 let. b CPP, visent d'abord et avant tout à garantir que le prévenu soit clairement identifiable et à prévenir tout risque de confusion avec des tiers (GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n° 2 ad art. 353 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 441). De même, la désignation suffisante des parties prévue par l'art. 81 al. 2 let. c CPP vise à prévenir tout doute quant à l'identité exacte de ces dernières, le terme "suffisant" ayant quant à lui pour but d'éviter de tomber dans le formalisme excessif (MACALUSO/STOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 81 CPP). Il faut en tout état que la désignation rende possible l'identification des parties (NILS STOHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 81 CPP). L'art. 325 al. 1 let. d CPP vise à son tour à permettre d'identifier le prévenu de manière indiscutable et d'exclure toute confusion (HEIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 325 CPP; SCHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 19 ad art. 325 CPP; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.6.4.2 p. 1258 [ad art. 326 P-CPP]).  
Au vu de ce qui précède, il est patent que le but poursuivi au travers des art. 81 al. 2 let. c CPP, 325 al. 1 let. d CPP et 353 al. 1 let. b CPP est identique en ce qu'il se focalise sur la nécessité d'éviter tout risque de confusion. En outre, compte tenu de la double fonction de l'ordonnance pénale et du fait qu'elle correspond à une version courte d'un jugement ou d'un acte d'accusation, il serait contradictoire de fixer, pour l'ordonnance pénale, des exigences plus spécifiques en termes de désignation des parties. La mention du terme "identité" du prévenu dans le seul texte français de l'art. 353 al. 1 let. b CPP, à l'exclusion des textes allemand et italien, ne saurait conduire à infirmer ce qui précède. Au contraire, les éléments précités conduisent à considérer, y compris dans l'optique d'éviter tout formalisme excessif, que le critère déterminant est celui de la désignation "suffisante" des parties dans les trois contextes en cause. Encore faut-il préciser en quoi celle-ci doit consister. 
 
6.3.2.5. Eu égard à la nécessité d'identifier le prévenu de manière à exclure tout doute ou toute confusion sur sa personne, une désignation nominative du prévenu avec ses données personnelles complètes, partant son nom et son prénom, avec indication de sa date de naissance, de son lieu d'origine, de son domicile, voire encore de sa filiation, doit constituer la règle (GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n° 2 ad art. 353 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 441; cf. aussi NILS STOHNER, loc. cit.).  
Cette règle n'en demeure pas moins susceptible de se heurter à la réalité, qui réserve immanquablement son lot de configurations particulières et de difficultés pratiques, comme lorsque le prévenu est dépourvu de documents d'identité ou titulaire de faux documents, ou encore lorsqu'il apparaît sous différents alias (cf. à titre d'illustration: arrêts 1B_31/2022 du 11 février 2022 [prévenu dont le casier judiciaire mentionne quatre alias]; 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 [prévenu apparaissant sous treize alias]; 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 [identité incertaine et recours à une vingtaine d'alias]). L'importance de telles configurations, dans lesquelles l'identité du prévenu demeure en tout ou en partie inconnue, quelles qu'en soient les raisons, ne saurait être minimisée. Elles ne doivent pas pour autant être confondues avec l'hypothèse, clairement distincte, où la personne même de l'auteur demeure inconnue et où il n'est dès lors pas concevable d'engager l'accusation ou de rendre une ordonnance pénale (cf. supra consid. 6.3.2). En tout état, la procédure pénale ne saurait être paralysée du seul fait que (seule) l'identité de l'auteur n'est pas connue ou ne l'est que partiellement. Les rares auteurs qui abordent cette problématique précisent - en lien avec le contenu de l'acte d'accusation - qu'il convient alors de donner toutes les indications pouvant faciliter son identification ultérieure et permettant d'éviter des confusions avec d'autres personnes, tout en indiquant, le cas échéant, le pseudonyme du prévenu (SCHUBARTH/GRAA, op. cit., n° 19 ad art. 325 CPP). Cet avis doit être partagé, y compris en ce qui concerne le contexte de l'ordonnance pénale. En ce sens, lorsque les données personnelles du prévenu demeurent en tout ou en parties inconnues, il incombe à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire du prévenu, propre à prévenir tout risque de confusion. Rien n'exclut à cet égard une désignation générique accompagnée de données signalétiques, pourvu que l'on puisse être certain que la personne qui fait l'objet de la procédure est bien celle que désigne l'ordonnance pénale, à l'exclusion de toute autre. Sous ces conditions, la désignation peut être qualifiée de suffisante, malgré l'absence de données nominatives complètes.  
 
6.4. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la configuration propre au cas d'espèce ne se confond pas, quoique semblent en penser les recourants, et malgré les termes choisis pour la désignation de la recourante n° 2 ("Inconnue xxx..."), avec le cas d'une ordonnance pénale qui aurait été à proprement parler rendue " contre inconnu ". Elle ne se confond donc pas avec la configuration en relation avec laquelle la doctrine évoque un cas de nullité.  
Cela étant, les éléments pris en compte pour désigner la recourante n° 2, faute pour cette dernière d'avoir accepté de révéler son identité, comportent, outre une désignation générique spécifique sous forme de numéro et un alias, le genre de l'intéressée et la référence à un numéro de profil signalétique, permettant d'effectuer les comparaisons nécessaires à une identification (cf. art. 354 CP; art. 1 al. 2, 7 et 8 de l'Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques; RS 361.3). Ces éléments, bien qu'ils ne l'identifient pas nommément, permettent néanmoins de la désigner et de l'individualiser sans ambiguïté. A cet égard, il est manifeste que la solution retenue, qui revêt un caractère pragmatique et qui était somme toute dictée par les circonstances, ne laisse subsister aucun risque de confusion en ce qui la concerne. Par conséquent, dans ces circonstances particulières, la désignation en cause, qui résulte du refus de la recourante n° 2 de décliner son identité après avoir invoqué son droit de se taire, est demeurée conforme à l'art. 353 al. 1 let. b CPP. Il s'ensuit que le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 353 al. 1 let. b CPP s'avère mal fondé. Il en va donc de même de celui tiré de la prétendue nullité de l'ordonnance pénale à la base de la présente procédure, dont les recourants ne peuvent rien tirer en leur faveur. 
 
7.  
Invoquant les art. 6 CEDH, 29 et 29a Cst. et 354 CPP, respectivement 396 CPP, les recourants soutiennent que l'arrêt attaqué, en tant qu'il déclare irrecevable le recours cantonal contre un prononcé déclarant lui-même irrecevable une opposition à une ordonnance pénale, consacre une violation du droit d'accès au juge et de la prohibition du formalisme excessif. 
 
7.1. A teneur de l'art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Aux termes de l'art. 32 al. 3 Cst., toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Des garanties analogues découlent également de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 518 consid. 3.1).  
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner à maintes reprises les spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) et la nécessité d'interpréter les dispositions topiques du CPP à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). De ce mécanisme procédural dépend la compatibilité de la procédure de l'ordonnance pénale avec la garantie en question, sachant au demeurant que l'ordonnance pénale se conçoit comme une proposition de jugement faite au prévenu en vue d'un règlement simplifié de la procédure pénale (ATF 147 IV 518 consid. 3.1; 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.6; cf. aussi arrêts 6B_1290/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.1; 6B_1095/2017 du 2 mars 2018 consid. 1.2; 6B_968/2014 du 24 décembre 2014 consid. 2.1; 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.1; 6B_367/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; cf. parmi d'autres GILLIÉRON/KILLIAS, op. cit., n° 1 s. ad art. 352 CPP; SCHMID/JOSITSCH, op. cit., n° 1352, p. 607). 
L'opposition, qui n'est pas une voie de recours (au sens des art. 379 à 415 CPP), se conçoit comme un simple moyen (" Rechtsbehelf ") susceptible de déclencher la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle il doit être statué sur le bien-fondé des charges retenues contre le prévenu en marge de l'ordonnance pénale. La personne ayant qualité pour former opposition a droit et doit pouvoir compter sur une procédure conforme aux garanties de l'État de droit. Le ministère public assume, à l'issue de la procédure préliminaire clôturée par le biais d'une ordonnance pénale, la responsabilité du respect des principes régissant la procédure pénale (ATF 147 IV 518 consid. 3.1; 142 IV 158 consid. 3.4; 140 IV 82 consid. 2.6).  
 
7.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 145 I 201 consid. 4.2.1).  
Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (arrêts CourEDH Walchli contre France du 26 juillet 2007, [requête n° 35787/03] § 28 s.; Evaggelou contre Grèce du 13 janvier 2011, [requête n° 44078/07] § 19).  
 
7.3. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever, de manière générale, que l'irrecevabilité sanctionnant un défaut de procuration valable n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 146 IV 364 consid. 1; cf. aussi arrêt 6B_845/2021 du 28 septembre 2021 consid. 2). Il est en outre constant que la procuration produite à l'appui du recours cantonal ne respectait pas les exigences de forme en la matière, sachant qu'elle ne comportait ni le nom ni la signature de la recourante n° 2 (cf. supra consid. 4.2). Par son refus de décliner son identité, cette dernière est non seulement à l'origine du libellé particulier de l'ordonnance pénale la concernant, mais aussi des difficultés qui ont été les siennes à produire une procuration en bonne et due forme à l'appui de son recours et, auparavant, de son opposition.  
Il n'en demeure pas moins que les circonstances de l'espèce revêtent un caractère tout à fait singulier. Malgré les vices affectant la procuration produite à l'appui du recours cantonal, cette dernière reprend strictement le libellé de l'ordonnance pénale du 31 mars 2021 s'agissant de la désignation de la recourante n° 2, soit "inconnue xxx, numéro de profil signalétique: PCN yyy". Il en allait d'ailleurs de même de la procuration produite à l'appui de l'opposition, qui comportait de surcroît une annotation manuscrite confirmant l'opposition (cf. supra A.b). Or, si l'on retient qu'une telle désignation est valable sous l'angle de l'art. 353 al. 1 let. b CPP en ce qui concerne l'ordonnance pénale, une telle solution impose d'appréhender en conséquence les exigences formelles concernant les procurations produites en instance cantonale. On ne peut en effet guère admettre, d'un côté, une interprétation large des exigences découlant de la disposition précitée, tout en imposant, de l'autre, une stricte application des exigences de forme applicables aux voies de droit permettant de contester la décision de base (cf. art. 354 al. 1 et 396 CPP cum art. 110 al. 3 et 129 al. 2 CPP). Si l'on considère comme en l'espèce que la désignation retenue pour l'ordonnance pénale renvoie à une personne identifiable, y compris dans une optique d'exécution de la peine, et ne comporte aucun risque de confusion, il s'avère problématique d'opposer à cette même personne des vices de forme lorsqu'elle procède en reprenant la désignation retenue par les autorités. Le caractère problématique de cette situation s'avère d'autant plus aigu au regard de la nature de l'ordonnance pénale - en tant que proposition de jugement - et de l'importance que revêt la procédure de l'opposition par rapport à la garantie d'accès au juge dans ce contexte. La peine ferme concrètement en jeu accroît encore l'acuité de la problématique. En ce sens, dans la configuration inédite propre au cas d'espèce, la conception retenue par la cour cantonale, et avant elle par le premier juge, rompt le rapport raisonnable qui doit subsister entre les exigences de forme et le droit d'accès au juge, et ce quand bien même la recourante n° 2 est à l'origine des difficultés procédurales auxquelles elle a été confrontée. Son attitude aurait été susceptible d'avoir un effet sur les frais de la cause mais ne saurait, in fine, la priver de tout accès au juge. L'équité de la procédure en a été, quoi qu'il en soit, affectée. Force est par conséquent d'admettre que les griefs tirés d'une violation de la prohibition du formalisme excessif et de la garantie d'accès au juge s'avèrent fondés.  
Les recours doivent ainsi être admis sur ce point, ce qui dispense d'examiner les griefs de fond tirés notamment d'une prétendue violation du droit à la liberté de réunion pacifique. Il s'ensuit également que la cour cantonale n'était pas fondée à mettre les frais de la procédure à la charge du recourant n° 1, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les griefs que ce dernier soulève spécifiquement à cet égard. 
 
8.  
Les éléments qui précèdent conduisent à l'admission partielle des recours et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Les recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, doivent supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Ils peuvent prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_1325/2021 et 6B_1348/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1000 fr., est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera aux recourants une indemnité de 1000 fr. chacun à titre de dépens réduits pour la procédure au Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens