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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_340/2023  
 
 
Arrêt du 7 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Mesures de substitution à la détention provisoire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante) 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 3 juillet 2023 (502 2023 130). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 3 juillet 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC). 
 
B.  
Par acte du 17 juillet 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juillet 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recours contre l'ordonnance du 5 juin 2023 était insuffisamment motivé, dès lors que le recourant ne s'en prenait pas à la motivation de celle-ci, n'expliquait pas en quoi le TMC aurait méconnu le droit et, du reste, ne contestait pas les risques de récidive et de passage à l'acte retenus contre lui. Elle a ainsi considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 385 al. 1 CPP).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal.  
Il en va par ailleurs de même de tout moyen que le recourant semble vouloir tirer d'un "conflit d'intérêt" affectant le ministère public et des reproches formulés à l'encontre du TMC, ainsi que d'arguments non pris en compte par la cour cantonale, tous ces éléments n'étant pas motivés à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
1.3.2. Pour le surplus, à supposer que, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, le recourant invoque une plainte qui serait en cours contre le ministère public et demande la révocation du procureur Frédéric Chassot, cette allégation et cette conclusion nouvelles sont irrecevables (cf. art. 99 LTF).  
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à Maître Elio Lopes, avocat à Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière