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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_48/2024  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me C.________, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Daniel Brodt, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, contribution 
à l'entretien de l'épouse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 décembre 2023 (CACIV.2023.67+68). 
 
 
Vu :  
le jugement rendu le 8 août 2023 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant les époux B.A.________ et A.A.________; 
l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, condamnant, en particulier, le mari à verser des contributions d'entretien à son épouse; 
le recours en matière civile formé le 23 janvier 2024 par le mari contre cet arrêt, concluant au refus de toute pension; 
la requête d'effet suspensif contenue dans le mémoire; 
 
 
Considérant :  
que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, la computation de ce délai étant régie par les règles générales posées aux art. 44 ss LTF
que, de jurisprudence constante et maintes fois rappelée, les décisions relatives aux mesures protectrices de l'union conjugale portent sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF ( cf. ATF 133 III 393 consid. 5 et 585 consid. 3.3; 149 III 81 consid. 1.3);  
que - contrairement à ce qu'affirme le recourant - ce délai n'est donc pas " suspendu pendant les féries judiciaires du 18 décembre 2023 au 2 janvier 2024 inclus " (art. 46 al. 2 let. a LTF; par exemple: ATF 134 III 667 consid. 1.3);  
que, en l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié le 8 décembre 2023, de sorte que le délai de recours est parvenu à échéance le 8 janvier 2024(art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF);  
que, déposé le 23 janvier 2024, le recours apparaît dès lors largement tardif, partant irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF);  
que l'irrecevabilité du recours est imputable à une erreur grossière de l'avocate du recourant, qui, en dépit d'une jurisprudence pléthorique et aisément accessible, n'a pas consacré à l'admissibilité de son écriture l'attention minimale que l'on est en droit d'attendre d'une mandataire professionnelle qui procède devant la juridiction suprême du pays; 
que, dans ces circonstances, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'avocate elle-même (dans ce sens, récemment: arrêt 5A_667/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4); 
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif; 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'avocate du recourant (Me C.________). 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi