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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_7/2024  
 
Ordonnance du 3 juin 2024 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ronald Asmar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Rémunération du défenseur d'office; prescription de la créance, 
 
recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 20 février 2024 (DAAJ/18/2024). 
 
 
Vu :  
le courrier du 16 mai 2023 de Me A.________ transmettant son état de frais au greffe de l'assistance juridique du canton de Genève dans la procédure A/30818/2010, 
la décision du 13 juin 2023 du greffe de l'assistance juridique refusant de taxer l'état des frais du 16 mai 2023, au motif que la créance en indemnisation était prescrite, 
la demande de Me A.________ du 26 juin 2023 tendant à la reconsidération de la décision du 13 juin 2023, 
la décision du 12 septembre 2023 de la Vice-présidence du Tribunal civil du canton de Genève rejetant la demande de reconsidération et confirmant la décision de refus de taxer du 13 juin 2023, 
la décision rendue le 20 février 2024 par la Vice-Présidente de la Cour de justice rejetant le recours que Me A.________ avait interjeté contre la décision du 12 septembre 2023, 
le recours constitutionnel subsidiaire adressé par Me A.________ au Tribunal fédéral contre la décision rendue le 20 février 2024 par la Vice-Présidente de la Cour de justice, 
le courrier du 29 mai 2024 du mandataire de Me A.________ informant le Tribunal fédéral du retrait du recours. 
 
 
Considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF
que, s'agissant des frais et dépens (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF et art. 66 al. 2, ainsi que 68 al. 1 et 3 LTF), il convient de renoncer à en percevoir, compte tenu de l'avancement de la procédure, respectivement à en allouer. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey