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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_206/2023  
 
 
Arrêt du 8 janvier 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me François Berger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
AXA Assurances SA, 
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour, représentée par Mes Didier Elsig et Patrick Moser, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (procédure cantonale; dépens), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 février 2023 (AA 11/23 ap. TF - 25/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 octobre 2003, A.________, née en 1965, qui travaillait à l'époque en qualité d'aide familiale a été victime d'un accident de la circulation. AXA Assurances SA (ci-après: AXA), auprès de laquelle la prénommée était assurée contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas jusqu'au 1er juin 2004, date à laquelle elle a mis fin aux prestations (décision du 3 mai 2012, confirmée sur opposition le 26 juillet 2012). Une première procédure a opposé A.________ à AXA dans le canton de Neuchâtel. Par jugement du 22 mai 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé les décisions rendues par AXA et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction sous la forme d'une surexpertise.  
 
A.b. Après instruction médicale, AXA a confirmé la suppression de ses prestations, mais avec effet au 21 octobre 2004, par décision du 9 avril 2015 et décision sur opposition du 28 juillet 2015. A.________ a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale), qui a rejeté son recours par arrêt du 18 juillet 2018 (cause AA 84/15 - 84/2018). Statuant le 29 janvier 2020 (cause 8C_591/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'assurée, annulé l'arrêt cantonal du 18 juillet 2018 et renvoyé la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision.  
 
A.c. La cour cantonale a repris la procédure et procédé à une instruction complémentaire. Par arrêt du 16 novembre 2021 (cause AA 16/20 ap. TF - 129/2021), elle a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 28 juillet 2015, qu'elle a réformée en ce sens que A.________ a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 % avec intérêts moratoires dès le 21 octobre 2016, et confirmé cette décision pour le surplus, tout en condamnant par ailleurs AXA à verser à la recourante 7'500 fr. à titre de dépens réduits. Statuant le 18 janvier 2023 (cause 8C_3/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'assurée et réformé l'arrêt cantonal du 16 novembre 2021, en ce sens que A.________ a droit à une rente d'invalidité de 13 % dès le 21 octobre 2004, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 octobre 2006 (ch. 1 du dispositif); il a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif).  
 
B.  
Par arrêt du 23 février 2023, la cour cantonale a condamné AXA à verser à A.________ un montant de 10'000 fr. en tout et pour tout à titre d'indemnité de dépens pour les procédures cantonales de recours dans les causes AA 84/15 - 84/2018 et AA 16/20 ap. TF - 129/2021. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande principalement la réforme en ce sens qu'AXA doit lui verser un montant de 35'000 fr. (montant arrondi) sur la base du tarif horaire de 300 fr. à titre de dépens pour les procédures cantonales de recours AA 84/15 - 84/2018 et AA 16/20 ap. TF - 129/2021, ou ce que justice dira, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 9 octobre 2021. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif de l'arrêt attaqué (afférent à l'indemnité de dépens) et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
AXA conclut au rejet du recours. A.________ a répliqué. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision cantonale finale sur les dépens rendue dans le cadre d'un litige en matière d'assurance-accidents, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 let. a LTF et art. 83 LTF a contrario). 
 
2.  
Est litigieux le montant des dépens alloués à la recourante pour les deux procédures devant la cour cantonale, étant précisé qu'il est reconnu par cette dernière que la recourante peut prétendre à de pleins dépens à charge de l'intimée conformément aux considérants de l'arrêt fédéral du 18 janvier 2023 (cf. consid. 7 dudit arrêt). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61, première phrase, LPGA; arrêt 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380).  
 
3.2. L'art. 55 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) pose le principe selon lequel en procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En vertu de l'art. 11 al. 2 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10'000 francs, ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.  
 
3.3. Sous réserve des cas cités à l'art. 95 let. c à e LTF qui n'entrent pas en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits ou principes constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Un tel moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel doit être expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).  
 
4.  
En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le nombre d'heures déployées par le mandataire de la recourante, à savoir plus de 112 heures selon les mémoires d'honoraires présentés, dépassait ce qui était admis par la pratique cantonale s'agissant de l'estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de cette nature, eu égard aux critères de l'importance et de la complexité du litige. En particulier, même si la procédure s'était avérée longue et avait notamment nécessité l'examen de plusieurs rapports d'expertise ainsi que du dossier de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, le mandataire avait répété les mêmes arguments dans ses écritures successives. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'indemniser les démarches antérieures au prononcé de la décision sur opposition attaquée (du 28 juillet 2015). Il se justifiait dès lors de fixer la pleine indemnité de dépens à un montant total de 10'000 fr. en l'absence de motifs particuliers permettant de dépasser le seuil maximal prévu par l'art. 11 al. 2 TFJDA. 
 
5.  
La recourante se plaint d'une constatation incomplète et arbitraire des faits. 
 
5.1. Le litige ne concerne pas en soi l'octroi ou le refus de prestations en espèces, de sorte que l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas (cf. en ce sens arrêt 8C_136/2016 du 11 août 2016 consid. 1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2).  
 
5.2. En l'occurrence, on peine à discerner à la lecture du recours quels faits auraient été omis ou retenus arbitrairement par la cour cantonale. A supposer qu'il s'agisse de la longueur de la procédure, on relève que même si la cour cantonale n'en a pas précisé la durée exacte, elle a néanmoins constaté et tenu compte du fait qu'elle avait été longue. Elle n'avait pas non plus à détailler toutes les opérations déployées par le mandataire. Enfin, en tant que la recourante se limite à contester le caractère répétitif des arguments présentés par son mandataire, reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné les passages repris d'une écriture à l'autre, elle perd de vue que c'est à elle qu'il incombe d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Or, affirmer que chacun des recours cantonaux comportait "immanquablement des différences" ne suffit pas dès lors qu'une telle assertion est purement appellatoire. Le grief s'avère ainsi mal fondé et il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué.  
 
6.  
La recourante se plaint également d'arbitraire dans l'application de l'art. 11 al. 2 TFJDA. 
 
6.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit aussi arbitraire dans son résultat. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2 et les arrêts cités).  
 
6.2. Il ne suffit pas d'affirmer, comme le fait la recourante, que la procédure n'était pas seulement d'une ampleur spéciale mais aussi d'une complexité spéciale pour démontrer une application arbitraire de l'art. 11 al. 2 TFJDA par la cour cantonale. Dans la mesure où celle-ci a fixé les honoraires dus au montant maximum prévu par cette disposition et qu'elle a exposé - certes succinctement - les raisons pour lesquelles elle niait l'existence de motifs particuliers justifiant d'aller au-delà, on ne saurait lui reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire. A cet égard, quoi qu'en pense la recourante, il importe peu que la cour cantonale a, dans un premier temps, fixé à 7'500 fr. les dépens dus à la suite de la première procédure dans laquelle la recourante avait obtenu partiellement gain de cause sur la question de l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité. En tout état de cause, celle-ci ne démontre nullement que le montant global lui ayant été alloué à titre d'indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure cantonale serait arbitraire dans son résultat et ne consacre d'ailleurs aucune argumentation à cet égard.  
 
7.  
Il résulte de qui précède que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 janvier 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : von Zwehl